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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 octobre 1993, n° 92-84.261

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1993, 92-84.261, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.261
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 296 p. 743
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1993, n° 92-84.261, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Prévenu acquitté exerçant l'action civile visée à l'article 472 du Code de procédure pénale ; Appel exercé par le plaignant abusif ; Préjudice souffert par le prévenu acquitté du fait de cet appel ; Augmentation des réparations civiles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, bien que seule la partie civile ait interjeté appel, dès lors qu'il allègue une aggravation de préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement. Cette aggravation peut résulter pour le prévenu intimé, après relaxe définitive sur l'action publique, de la poursuite injustifiée de la procédure en cause d'appel, à l'initiative d'une partie civile déclarée de mauvaise foi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi de la SA Banque des échanges internationaux :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi d'André X... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 1992, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les conclusions d'André X... aux fins d'augmentation des dommages-intérêts pour procédure abusive, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 296 p. 743

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.261

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-02-06, Bulletin criminel 1974, n° 56, p. 137 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1985-04-17, Bulletin criminel 1985, n° 148, p. 382 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-06-19, Bulletin criminel 1989, n° 260, p. 645 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067134.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Prévenu acquitté exerçant l'action civile visée à l'article 472 du Code de procédure pénale - Appel exercé par le plaignant abusif - Préjudice souffert par le prévenu acquitté du fait de cet appel - Augmentation des réparations civiles.

Sommaire officiel

Les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, bien que seule la partie civile ait interjeté appel, dès lors qu'il allègue une aggravation de préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement. Cette aggravation peut résulter pour le prévenu intimé, après relaxe définitive sur l'action publique, de la poursuite injustifiée de la procédure en cause d'appel, à l'initiative d'une partie civile déclarée de mauvaise foi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-02-06, Bulletin criminel 1974, n° 56, p. 137 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1985-04-17, Bulletin criminel 1985, n° 148, p. 382 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-06-19, Bulletin criminel 1989, n° 260, p. 645 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... André, prévenu,

3- la SA Banque des échanges internationaux (BDEI), partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1992, qui, sur les seuls intérêts civils, après relaxe d'André X... du chef de violation de secret professionnel, a débouté la partie civile de ses demandes et a déclaré irrecevables les conclusions d'André X... aux fins d'augmentation des dommages-intérêts pour constitution abusive de partie civile.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8I. Sur le pourvoi de la Banque des échanges internationaux :

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, de l'article 378 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Banque des échanges internationaux des demandes formées au titre de sa constitution de partie civile après avoir dit et jugé qu'en ce qui concerne le secret dû à la banque, la faute d'André X... n'est pas caractérisée en raison de l'existence d'un fait justificatif ;

11" aux motifs que les informations contenues dans le document litigieux, en ce qu'elles concernaient la BDEI, n'étaient pas destinées à être communiquées aux tiers, et notamment à d'autres banques ou établissements de crédit, susceptibles d'être placés en concurrence avec celle-ci auprès des investisseurs arabes ; que " sur ce plan, l'élément matériel du délit reproché à André X... était bien constitué ; que, pour des motifs pertinents, approuvés par la Cour, les premiers juges ont dit que l'élément intentionnel l'était également ; que leur décision de relaxe est fondée exclusivement sur le fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense ; dès lors qu'il ne s'agit plus du secret d'un tiers mais du secret du banquier, c'est-à-dire de la partie opposée à André X... devant la juridiction prud'hommale, le raisonnement suivant lequel ce dernier pouvait exceptionnellement invoquer le principe fondamental des droits de la défense, même en sa qualité de demandeur à l'action, pour faire état du document litigieux sans encourir les peines prévues pour la violation du secret professionnel, doit être approuvé " (arrêt p. 11, paragraphes 1 et 2) ;

12" alors que, si le droit de se défendre peut constituer un fait justificatif de la violation du secret professionnel, c'est à la condition que l'atteinte portée à celui-ci soit strictement limitée à ce qui est nécessaire à l'exercice de ce droit par le dépositaire d'un tel secret ; que dans ses conclusions d'appel, la partie civile avait expressément fait valoir qu'André X... pouvait, sans porter atteinte à sa défense, faire en sorte de ne pas divulguer ce qu'il avait fait sciemment et délibérément l'identité du confident de la banque, celle du trust dont elle était filiale et les informations chiffrées confidentielles les concernant ou concernant les opérations précisément invoquées dans la note d'analyse du 22 mai 1990 ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, propres à établir le caractère non nécessaire de la révélation de ces informations confidentielles pourtant corroboré par les propres écritures de l'auteur de cette révélation qui reconnaissait que s'il avait pris l'initiative de verser cette note aux débats ce n'était " pas en raison de son contenu dactylographié (...) mais du fait des mentions manuscrites figurant en marge, émanant du président du directoire de la BDEI qui étabissent l'abus d'autorité dont André X... a été victime ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

13Attendu que pour confirmer, après relaxe définitive d'André X... sur l'action publique, la décision des premiers juges déboutant la Banque de toutes ses demandes de réparations civiles, l'arrêt attaqué énonce que la production intégrale en justice du document litigieux était nécessaire à la défense des intérêts d'André X... ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations tirées de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16II. Sur le pourvoi d'André X... :

17Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions d'André X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts plus importants que ceux qui lui avaient été accordés par le Tribunal ;

19" aux motifs que " les conclusions d'André X... tendant à ce que les indemnités allouées soient portées l'une à 150 000 francs, l'autre à 50 000 francs sont irrecevables conformément à l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, puisqu'il n'a pas relevé appel du jugement " ;

20" alors que, en cas d'appel de la partie civile condamnée par le Tribunal à des dommages-intérêts, et même en l'absence d'appel du prévenu, la cour d'appel peut augmenter le montant de l'indemnité à raison du préjudice nouveau postérieur au jugement par application des dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;

21Vu lesdits articles ;

22Attendu que les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, bien que celui-ci n'ait pas interjeté appel, dès lors qu'il s'agit d'une aggravation du préjudice postérieur au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ;

23Attendu que pour déclarer irrecevables, en application de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les conclusions du prévenu relaxé qui soutenaient que le préjudice résultant de l'action abusive de la Banque s'accroissait chaque jour par l'empêchement de retrouver un emploi et sollicitaient une augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'André X... n'a pas relevé appel du jugement ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

26Par ces motifs :

27I. Sur le pourvoi de la SA Banque des échanges internationaux :

28Le REJETTE ;

29II. Sur le pourvoi d'André X... :

30CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 1992, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les conclusions d'André X... aux fins d'augmentation des dommages-intérêts pour procédure abusive, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues :

31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.261
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 296 p. 743
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1993, n° 92-84.261, publié au Bulletin

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