Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 94-81.222
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-81.222, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 octobre 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-81.222
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 315 p. 872
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu dispensé de comparaître - Peine d'amende ou peine d'emprisonnement inférieure à deux ans - Peine légalement attachée à l'infraction.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu jugé contradictoirement en son absence - Condition
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu est cité pour une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, celui-ci peut demander à être jugé en son absence. Seule la peine légalement attachée à l'infraction imputée au prévenu doit être prise en considération et servir de critère pour accorder ou refuser la représentation du prévenu par son conseil. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411
- Code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-10-06, Bulletin criminel 1960, n° 434, p. 862 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1961-02-22, Bulletin criminel 1961, n° 113, p. 216 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 et 357-2 du Code pénal, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;
" aux motifs que, renvoyé contradictoirement à l'audience de ce jour, le prévenu est absent et que son conseil ne peut le représenter en raison de la peine encourue par la prévention d'abandon de famille en récidive ;
" alors qu'en cas de petite récidive correctionnelle, le maximum légal n'est doublé que si le double de la peine précédemment prononcée atteint le maximum légal ; qu'en l'espèce, le double de la peine précédemment prononcée (1 mois) n'atteignait pas le maximum légal (1 an) ; que la peine maximum encourue n'étant que d'1 an d'emprisonnement, Patrick X... pouvait demander à être jugé en son absence, son conseil entendu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu est cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans, celui-ci peut demander à être jugé en son absence ; que seule la peine légalement attachée à l'infraction imputée au prévenu doit être prise en considération pour accorder ou refuser la représentation du prévenu par son conseil ;
Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour abandon de famille en état de récidive légale ;
Attendu que, pour rejeter la requête du prévenu demandant à être jugé en son absence, son conseil étant entendu, la cour d'appel énonce que cet avocat ne peut le représenter en raison de la peine encourue sous la prévention d'abandon de famille en récidive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que devait être prise en compte la seule peine encourue pour l'infraction poursuivie et non celle susceptible d'être prononcée en raison de la récidive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et principe susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1993, dans toutes ses dispositions, et pour être de nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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