Cour d'assises : Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 94-83.801
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-83.801, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Parents, alliés ou conjoint
- Conjoint de la soeur de la femme de l'accusé
- Non-contestation par les parties des motifs d'exclusion du serment
- Portée
- Code de procédure pénale, article 335
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.801
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 313 p. 861
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 94-83.801, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Parents, alliés ou conjoint ; Conjoint de la soeur de la femme de l'accusé ; Non-contestation par les parties des motifs d'exclusion du serment ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'état de la déclaration non contestée d'un témoin acquis aux débats, disant être le beau-frère de l'accusé et entendu, en cette qualité, sans serment, à titre de renseignements, ne saurait être accueilli le moyen alléguant, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que ce témoin est, en réalité, le conjoint de la soeur de l'épouse de l'accusé et comme tel exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale, alors que cette affirmation ne peut être déduite des autres mentions du procès-verbal des débats. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 313 p. 861
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.801
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-03, Bulletin criminel 1985, n° 296, p. 763 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-06-01, Bulletin criminel 1988, n° 241, p. 627 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064489.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Conjoint de la soeur de la femme de l'accusé - Non-contestation par les parties des motifs d'exclusion du serment - Portée.
Sommaire officiel
En l'état de la déclaration non contestée d'un témoin acquis aux débats, disant être le beau-frère de l'accusé et entendu, en cette qualité, sans serment, à titre de renseignements, ne saurait être accueilli le moyen alléguant, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que ce témoin est, en réalité, le conjoint de la soeur de l'épouse de l'accusé et comme tel exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale, alors que cette affirmation ne peut être déduite des autres mentions du procès-verbal des débats. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-03, Bulletin criminel 1985, n° 296, p. 763 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-06-01, Bulletin criminel 1988, n° 241, p. 627 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Emmanuel,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :
9" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 11) que Fred Y... n'a pas prêté serment en sa qualité de beau-frère ;
10" alors que le conjoint de la soeur de la femme de l'accusé n'est pas, au sens juridique du terme, l'allié de ce dernier, et doit prêter serment avant son audition ; que c'est, dès lors, en violation de l'article 335 que M. Y..., témoin acquis aux débats, époux de Franciane Z..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendu sans serment " ;
11Attendu que le procès-verbal des débats constate que Fred Y..., témoin cité, a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement, comme étant le beau-frère de l'accusé ;
12Que ni le témoin, ni le ministère public, ni l'accusé n'ont contesté ce motif d'exclusion du serment ;
13Que, dès lors, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en alléguant sans qu'il soit possible de déduire cette affirmation, comme il le soutient, des autres mentions du procès-verbal des débats que ce témoin serait le conjoint de la soeur de son épouse, et comme tel, exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
14Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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