Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-82.195
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 11-82.195, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-82.195
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2011, n° 11-82.195, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-82.195
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024855703.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Driss Hadj X...,
4contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 8 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Hadj X... à payer la somme de 35 000 euros au centre hospitalier Robert Ballanger ;
8"aux motifs que M. Hadj X... a occasionné le 7 janvier 2005 des blessures à Mme Y..., aide soignante au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, alors qu'il était interne en médecine ; que M. Hadj X... a été condamné définitivement pénalement pour ces faits ; que statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré Mme Y... et le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger recevables en leurs constitution de parties civiles, déclaré M. Hadj X... entièrement responsable des conséquences de ces faits et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr Z... qui s'est adjoint un sapiteur, le Dr A..., psychiatre et a condamné M. Hadj X... à verser à la victime une provision de 400 euros ; que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ayant été déclaré recevable en sa constitution de partie civile par jugement du 13 octobre 2005 devenu définitif, M. Hadj X... n'est pas fondé en sa contestation de ladite constitution en cause d'appel ; que les premiers juge ont ensuite condamné M. Hadj X... à payer au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 35 000 euros au titre des salaires versés à Mme Y... jusqu'au 7 janvier 2006, outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que pour parvenir à cette indemnisation, les premiers juges ont notamment relevé que les demandes portaient sur une période de deux ans alors que la victime était consolidée depuis le 7 janvier 2006 selon les rapports d'expertise médicale et psychologique ; qu'il convient de faire droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, non signé, déposé en toute vraisemblance par le Dr Z... en date du 1er juin 2007 ; qu'il ne peut donc être utilisé à l'appui des prétentions de l'une ou l'autre partie ; que le certificat des urgences médico judiciaires réalisé le 7 janvier 2005 fait état d'une ITT de 4 jours ; que le rapport déposé par son sapiteur, le Dr A..., le 6 juin 2007, retient comme date de consolidation le 7 janvier 2006, une IPP de 5%, des souffrances durées à hauteur de 2,5/7, l'absence d'incidence professionnelle et d'ITT psychiatrique ; que cependant les autres pièces jointes aux débats, en particulier l'avis de la commission de réforme des agents hospitaliers en date du 5 décembre 2006, et le rapport du Dr C..., médecin psychiatre, en date du 10 septembre 2007, attestent d'arrêts de travail ininterrompus depuis la date des faits, et de la justification de ses arrêts, excluant ainsi la possibilité d'une reprise d'activité professionnelle dans le lieu de l'agression, au 20 janvier 2005, nonobstant la suspension puis le licenciement de M. Hadj X..., actuellement assistant spécialiste associé dans un service d'anesthésie ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter à 13 jours d'ITT le calcul des sommes dues au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre du remboursement des rémunérations versées à Mme Y... lequel est fondé à obtenir la confirmation du jugement sur le quantum accordé ;
9"1°) alors que l'action civile n'est recevable que pour des chefs de dommages qui découlent directement des faits poursuivis ; que, si l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à réclamer au prévenu, devant la juridiction répressive, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité c'est seulement si celle-ci est directement consécutive à l'infraction pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que l'expert judiciaire, sapiteur, concluait à l'absence d'incidence professionnelle et d'ITT psychiatrique et le service des urgences médico judiciaires à une ITT de 4 jours ; qu'il en résultait que la date de consolidation fixée au 7 janvier 2007 ne s'opposait pas à la reprise d'activité de Mme Y... à la fin de la période d'invalidité temporaire totale ; qu'en déclarant néanmoins M. Hadj X... responsable du maintien du salaire de l'intéressée qui n'avait pas repris son travail pendant un an après la date des faits au seul motif que la succession d'arrêts de travail excluait la possibilité d'une reprise d'activité professionnelle, sans établir que cette impossibilité était la conséquence directe et certaine de l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité direct entre le préjudice allégué par l'employeur pour la période postérieure à la fin de l'incapacité temporaire totale et l'infraction en violation des textes susvisés ;
10"2°) alors qu'en toute hypothèse l'arrêt attaqué constate que M. Hadj X... avait été suspendu et licencié du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger après les faits litigieux, mais que le rapport du Dr C..., médecin psychiatre, du 10 septembre 2007 excluait la possibilité d'une reprise par Mme Y... de son activité professionnelle dans le lieu de l'agression, justifiant ainsi les arrêts de travail ; qu'il en résultait que la poursuite par le centre hospitalier pendant plus de deux ans du versement des salaires à Mme Y..., dont l'incapacité de travail avait pourtant pris fin quelques jours après les faits dommageables, résulte d'une décision de l'employeur de ne pas mettre fin au contrat de travail de sa salariée pour inaptitude physique ; qu'en condamnant néanmoins M. Hadj X... à indemniser le centre hospitalier pour les salaires versés après la fin de la période d'incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
11Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour le centre hospitalier Robert Ballanger de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Bétron ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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