Cour d'assises : Cass. crim., 18 octobre 2023, n° 22-80.924
Mots-clés
- Cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 306
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-80.924
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01210 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 22-80.924, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le huis clos est prononcé devant la cour d'assises, tous les arrêts incidents, même non contentieux, sont rendus durant l'audience se tenant à huis clos
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [W] [Y] le 9 décembre 2021 :
Les DECLARE irrecevables ;
Sur le pourvoi formé pour M. [W] [Y] le 8 décembre 2021 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 8 décembre 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-80.924
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01210
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/652f7b49b053208318995d22.
Titrage officiel
cour d'assises
Sommaire officiel
Lorsque le huis clos est prononcé devant la cour d'assises, tous les arrêts incidents, même non contentieux, sont rendus durant l'audience se tenant à huis clos
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 22-80.924 F-B
2N° 01210
3ECF
418 OCTOBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 OCTOBRE 2023
13M. [W] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 8 décembre 2021, qui, pour viol et vol, aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [Y], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [D] [N], partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par ordonnance du 16 août 2019 du juge d'instruction, M. [W] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs de viol et vol aggravé.
213. Par arrêt de ladite cour d'assises du 24 juin 2020, l'accusé a été condamné, pour viol et vol, aggravés, à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de séjour. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
224. M. [Y] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
23Examen de la recevabilité des pourvois formés le 9 décembre 2021
245. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 décembre 2021, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions.
256. Seul est recevable le pourvoi formé le 8 décembre 2021.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt incident attaqué ayant ordonné le remplacement du juré de jugement numéro 21 empêché en ce qu'il a été rendu à huis clos, alors « qu'en l'absence de tout incident contentieux, le remplacement du juré empêché ne pouvait intervenir qu'en audience publique ; que la cour a violé les articles 293, 306 et 316 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
318. La cour, qui avait ordonné que les débats auraient lieu à huis clos, a, par un arrêt rendu à huis clos, ordonné le remplacement d'un juré de jugement empêché.
329. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3310. En effet, lorsque le huis clos est prononcé, tous les arrêts incidents, même non contentieux, sont rendus durant l'audience se tenant à huis clos.
3411. Ainsi, le moyen doit être écarté.
35Mais sur le deuxième moyen
36Enoncé du moyen
3712. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de viol en état d'ivresse manifeste et sous l'emprise manifeste de stupéfiants et de vol par effraction dans un local d'habitation, alors :
38« 1°/ qu'en rejetant, par arrêt incident, les conclusions de la défense demandant une expertise ADN complémentaire comme étant inutile à la manifestation de la vérité, aux motifs que « l'accusé reconnaît avoir pénétré la victime avec son sexe contre sa volonté après l'avoir « maîtrisée » par la force et exclut formellement à l'audience de la Cour, la présence sur les lieux de tout homme appartenant à sa lignée paternelle de sorte que l'haplotype Y ne saurait être que le sien », la cour, qui a ainsi affirmé la culpabilité de l'accusé, a préjugé du fond en violation de l'article 316 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
39Réponse de la Cour
40Vu l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale :
4113. Selon ce texte, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond.
4214. Pour rejeter la demande de supplément d'information aux fins d'expertise génétique, l'arrêt incident énonce qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
4315. La cour indique que l'expertise a révélé que l'ADN de l'accusé avait été retrouvé sous les ongles de la victime, et l'haplotype Y correspondant, dans son vagin, sur sa culotte ainsi que sur le cordon d'alimentation de la télévision volée.
4416. Elle ajoute que l'accusé reconnaît avoir pénétré la victime avec son sexe, contre sa volonté, après l'avoir maîtrisée par la force et exclut formellement à l'audience, la présence sur les lieux de tout homme appartenant à sa lignée paternelle, de sorte que l'haplotype Y ne saurait être que le sien.
4517. Elle en conclut que la demande d'expertise, fondée sur la possibilité d'identifier un suspect potentiel, n'est pas pertinente, alors même qu'il s'agit pour la cour de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du seul accusé M. [Y].
4618. En se déterminant ainsi, par des motifs affirmant la culpabilité de l'accusé, la cour, qui a préjugé du fond, a méconnu le texte susvisé.
4719. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
48Portée et conséquences de la cassation
4920. La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.
50PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
51Sur les pourvois formés par M. [W] [Y] le 9 décembre 2021 :
52Les DECLARE irrecevables ;
53Sur le pourvoi formé pour M. [W] [Y] le 8 décembre 2021 :
54CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 8 décembre 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
55CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
56Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
57RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
58ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
59Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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