Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° demarchage : Cass. crim., 18 septembre 1995, n° 94-86.118

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1995, 94-86.118, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.118
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 271 p. 756
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1995, n° 94-86.118, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° demarchage ; Démarchage à domicile ; Domaine d'application ; Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ; 2° demarchage ; Exclusions ; Vente de produits de consommation courante par commerçant ambulant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé est soumis à la réglementation du démarchage à domicile en application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation. Il en est ainsi des ventes de service de table en porcelaine conclues par un commerçant, lors de l'exposition qu'il a organisée dans une salle des fêtes municipale, avec des personnes invitées à s'y rendre par voie postale ou téléphonique.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 271 p. 756

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.118

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-29, Bulletin criminel 1985, n° 333, p. 854 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053961.

Titrage officiel

1° DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé.

2° DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Exclusions - Vente de produits de consommation courante par commerçant ambulant.

Sommaire officiel

1° Le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé est soumis à la réglementation du démarchage à domicile en application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation. Il en est ainsi des ventes de service de table en porcelaine conclues par un commerçant, lors de l'exposition qu'il a organisée dans une salle des fêtes municipale, avec des personnes invitées à s'y rendre par voie postale ou téléphonique.

2° En vertu de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, ne sont pas soumises à la réglementation du démarchage les ventes à domicile de produits de consommation courante effectuées par des commerçants au cours de tournées dans le voisinage de leur établissement, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévu par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'application de ce texte, énonce, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, qu'une ménagère ou un service de table de 72 pièces n'entre pas dans la catégorie des produits de consommation courante(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-29, Bulletin criminel 1985, n° 333, p. 854 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Mario,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1994, qui, pour démarchage irrégulier, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation ainsi que de l'article L. 121-22 alinéa 2, 1o du même Code, ensemble les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable d'avoir, pratiquant le démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé, remis des contrats ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours à compter de la commande et exigé des clients une contre-partie ;

8" aux motifs que la vente effectuée, comme en l'espèce, dans la salle des fêtes de la commune de Vic-le-Comte dans un lieu non habituellement affecté au commerce et à des personnes qui avaient été invitées à une réunion par voie téléphonique ou par voie postale est une vente assimilée à une vente au démarchage et qu'elle est soumise aux dispositions de la section 3 du chapitre 1 du Code de la consommation, articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-28 ; que l'article L. 121-22 alinéa 2, 1o du même Code prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 et par conséquent notamment l'article L. 121-24 prévoyant le formulaire détachable et l'article L. 121-26 interdisant l'exigence ou l'obtention du client d'une contrepartie quelconque avant l'expiration du délai de renonciation de 7 jours, les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites... par des personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; mais que s'il est justifié par Mario X... qu'il est titulaire d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, en revanche, les ventes effectuées ne constituaient pas des ventes à domicile et il ne s'agissait pas de vente portant sur des produits de consommation courante un service en porcelaine de Limoges marqué aux initiales de son propriétaire et d'un prix égal ou supérieur à 8 000 francs n'étant pas susceptible d'être acheté et encore moins utilisé journellement par le grand public, ne pouvant correspondre à cette définition ;

9" alors que Mme Y..., expert près la cour d'appel de Limoges, a attesté dans un document produit aux débats par le prévenu, que les porcelaines vendues par Mario X... ne comportent que des décors " de grande diffusion " et " bas de gamme " et que, dès lors, en affirmant que les produits vendus par Mario X... n'étaient pas de consommation courante, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

10" alors, d'autre part et surtout, qu'en exigeant pour faire bénéficier les ventes effectuées par Mario X... des dérogations aux prescriptions des articles L. 121-4 et L. 121-26 du Code de la consommation, qu'elles portent sur des produits achetés journellement, bien que l'article L. 121-22 du même Code ne vise que les ventes de produits de consommation courante, et que des objets en porcelaine ordinaire susceptibles d'être utilisés journellement, peuvent parfaitement constituer de tels produits, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé par fausse application " ;

11Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société " Saint Eloi ", qui commercialise de la porcelaine de Limoges, a organisé une exposition dans la salle des fêtes d'une commune au cours de laquelle un vendeur a recueilli auprès de diverses personnes présentes sur invitation des commandes de ménagère ou service de table de 72 pièces pour le prix de 12 800 francs ; que Mario X..., gérant de la société, est poursuivi pour infractions aux articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation ;

12Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la cour d'appel énonce que la vente, conclue dans un lieu non habituellement affecté au commerce avec des personnes invitées à s'y rendre par voie postale ou téléphonique, est soumise à la réglementation du démarchage par application de l'article L. 121-21, 2e alinéa, du Code de la consommation ;

13Que les juges relèvent, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui se prévalait de la dérogation prévue par l'article L. 121-22, 2e alinéa, 1o, dans sa rédaction alors applicable, que si celui-ci est titulaire d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, la marchandise vendue n'entre pas dans la catégorie des produits de consommation courante ;

14Qu'ils ajoutent que le vendeur, qui a en outre immédiatement perçu un acompte sur le prix de vente, n'a pas remis au client de contrat comportant un formulaire détachable lui permettant d'exercer sa faculté de renonciation, en violation des prescriptions légales ;

15Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.118
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 271 p. 756
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1995, n° 94-86.118, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1995