Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 18 septembre 1995, n° 94-85.087

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1995, 94-85.087, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1995, n° 94-85.087, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Recevabilité ; Conditions ; Faits non compris dans l'action publique ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.087

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551827.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Recevabilité - Conditions - Faits non compris dans l'action publique - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

51 - LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA

6PARFUMERIE HERMES,

7- LA SOCIETE PARFUMS NINA RICCI,

8- LA SOCIETE VAN CLEEF ARPELS,

9- LA SOCIETE OMNIUM DE LA PARFUMERIE DE LUXE,

102 - LA SOCIETE PARFUMS CARON,

11- LA SOCIETE PARFUMS ROCHAS,

12parties civiles,

13contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 23 février 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, tromperie et usage illicite de marques, a notamment condamné Serge et Frédéric Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a statué sur les intérêts civils ;

14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

15I- Sur le pourvoi de la société Comptoir nouveau de la parfumerie Hermes, la société Parfums Nina Ricci, la société Van Cleef & Arpels et de la société Omnium de la parfumerie de luxe :

16Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

17II- Sur le pourvoi de la société parfums Rochas et de la société parfums Caron :

18Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

19Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Parfums Rochas, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Parfums Rochas de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des prévenus poursuivis et condamnés pour publicité mensongère, tromperie, usage illicite de marques protégées et complicité de ce dernier délit ;

21"au motif que, seules, peuvent être réparées les atteintes aux marques visées dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal parmi lesquelles ne figure aucune marque appartenant à la société Rochas ;

22"alors, d'une part, que, selon les termes du dispositif de l'ordonnance de renvoi du 20 septembre 1991, les faits de publicité mensongère, de tromperie et d'usage illicite de marques poursuivis, entre lesquels il existait des rapports étroits concrétisés par l'utilisation de tableaux d'équivalence caractérisant la connexité, réalisaient tous des atteintes à l'ensemble des marques françaises de parfumerie mondialement renommées parmi lesquelles figurent celles de la société Rochas ;

23qu'en rejetant la constitution de partie civile de la société parfums Rochas, la cour d'appel a méconnu sa saisine ;

24"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels sont saisis par l'ordonnance de renvoi, non seulement des faits qui sont mentionnés dans le dispositif de l'ordonnance mais de toutes les circonstances résultant des débats qui se rattachent à ces faits ;

25que, saisie de poursuites pour usage illicite de marques protégées par l'utilisation de tableaux de correspondance à l'encontre de plusieurs prévenus dont l'examen du dossier révèle qu'au moins l'un d'entre eux avait fait usage, dans un tableau de correspondance, de la marque Byzance de la société parfums Rochas, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de cette société tendant à la réparation de l'atteinte portée à sa marque sans méconnaître l'étendue de sa saisine en violation des textes visés au moyen" ;

26Et sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Parfums Caron, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

27"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Parfums Caron de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des prévenus poursuivis et condamnés pour publicité mensongère, tromperie, usage illicite de marques protégées et complicité de ce dernier délit ;

28"au motif que, seules, peuvent être réparées les atteintes aux marques visées dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal parmi lesquelles ne figure aucune marque appartenant à la société Caron (cf. arrêt p. 46) ;

29"alors, d'une part, que, selon les termes du dispositif de l'ordonnance de renvoi du 20 septembre 1991, les faits de publicité mensongère, de tromperie et d'usage illicite de marques poursuivis, entre lesquels il existait des rapports étroits concrétisés par l'utilisation de tableaux d'équivalence caractérisant la connexité, réalisaient tous des atteintes à l'ensemble des marques françaises de parfumerie mondialement renommées parmi lesquelles figurent celles de la société Caron ;

30qu'en rejetant la constitution de partie civile de cette société, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes visés au moyen ;

31"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels sont saisis par l'ordonnance de renvoi, non seulement des faits qui sont résumés dans le dispositif de l'ordonnance, mais de toutes les circonstances qui se rattachent à ces faits et qui sont exposées dans les motifs de cet acte de procédure ;

32que l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif dont elle s'approprie les motifs révèlent que, si la société parfums Caron et les marques dont elle est propriétaire ne sont pas formellement visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi au titre de l'usage illicite de marques protégées, les motifs de cette ordonnance constatent expressément par adoption des mentions du réquisitoire définitif que "deux tableaux de correspondance dont été saisis chez des revendeurs, l'un à Vauchonvillers (Aube) le 8 décembre 1988, l'autre à Cugand (Vendée) le 24 janvier 1989 et que ces tableaux établissaient notamment la correspondance suivante :

33"Frédéric M"/Produits concurrents protégés : "Pour un Homme (Caron)" (réquisitoire définitif p. 18 et 19) ; qu'en rejetant la demande de la société Caron tendant à la réparation de l'atteinte portée à ses marques en raison de l'usage illicite résultant des tableaux de correspondance, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de sa saisine fixée par les motifs de l'ordonnance de renvoi faisant corps avec le dispositif, a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ;

34Les moyens étant réunis ;

35Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des plaintes avec constitution de partie civiles des sociétés parfums Givenchy et parfums Guy Y... notamment, 76 personnes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tromperie, publicité de nature à induire en erreur, usage illicite de marques ou complicité de ce délit ;

36que les sociétés parfums Caron et parfums Rochas se sont constituées parties civiles à l'audience pour obtenir réparation du préjudice découlant de l'atteinte aux marques "Pour un homme", "Femme", "Eau de Rochas" et "Byzance" dont elles sont respectivement titulaires ;

37Attendu que, pour rejeter leurs prétentions, la cour d'appel énonce que l'ordonnance de renvoi, qui délimite l'étendue de sa saisine, ne vise pas l'usage illicite de ces marques et que les faits délictueux dont elles demandent réparation ne sont pas compris dans la poursuite ;

38Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

39D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

41REJETTE les pourvois ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1995, n° 94-85.087, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1995