1° navigation maritime : Cass. crim., 18 septembre 1997, n° 97-80.675
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 97-80.675, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° navigation maritime
- Tribunal maritime commercial
- Procédure
- Procédure spéciale du décret 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux
- Questions posées à la juridiction tenant lieu de motivation
- 2° peines
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Infractions à la police de la navigation en mer des navires de plaisance à moteur
- Suspension ou retrait du permis de conduire les navires en mer
- Code pénal, article 111-3
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.675
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 308 p. 1032
Référence
Cass. crim., 18 sept. 1997, n° 97-80.675, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° navigation maritime ; Tribunal maritime commercial ; Procédure ; Procédure spéciale du décret 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux ; Questions posées à la juridiction tenant lieu de motivation ; 2° peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Infractions à la police de la navigation en mer des navires de plaisance à moteur ; Suspension ou retrait du permis de conduire les navires en mer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La procédure spéciale instituée devant le tribunal maritime commercial par le décret du 26 novembre 1956, la dispense de motivation, à charge pour elle de répondre aux questions posées dans les termes de la prévention pour chaque infraction poursuivie.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle du 22 novembre 1996, en ce qu'il a prononcé contre Jean-Philippe X... la peine complémentaire de 3 mois de suspension du permis de conduire les navires en mer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 308 p. 1032
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.675
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069394.
Titrage officiel
1° NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Procédure - Procédure spéciale du décret 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux - Questions posées à la juridiction tenant lieu de motivation.
2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Infractions à la police de la navigation en mer des navires de plaisance à moteur - Suspension ou retrait du permis de conduire les navires en mer.
Sommaire officiel
1° La procédure spéciale instituée devant le tribunal maritime commercial par le décret du 26 novembre 1956, la dispense de motivation, à charge pour elle de répondre aux questions posées dans les termes de la prévention pour chaque infraction poursuivie.
2° C'est dès lors à bon droit que le prévenu, poursuivi pour deux infractions à la police de la navigation maritime, a été reconnu coupable desdites infractions après que les juges eurent répondu affirmativement à la majorité des voix aux questions posées relativement à chacune d'elles. En revanche, c'est à tort que le tribunal maritime commercial, après avoir condamné le prévenu à une amende, a ordonné pour une durée de 3 mois la suspension de son permis de conduire les navires en mer, cette peine complémentaire ne figurant pas au nombre des sanctions que peut ordonner cette juridiction répressive en application de l'article 63, ou de toute autre disposition du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement, sans renvoi, sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Philippe,
3contre le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle, du 22 novembre 1996 qui, pour circulation à bord d'un navire à une vitesse supérieure à 5 noeuds dans la bande littorale de 300 mètres réservée à la baignade, et navigation en zone interdite aux véhicules nautiques à moteur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire les bateaux en mer.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en l'absence d'éléments de preuve des faits reprochés au prévenu :
7Attendu que Jean-Philippe X... a été poursuivi pour avoir circulé à bord d'un engin nautique motorisé à une vitesse supérieure à 5 noeuds dans la bande littorale de 300 mètres et pour avoir navigué en zone interdite aux véhicules nautiques à moteur dans la baie de la Perroche ; que le jugement attaqué du tribunal maritime commercial de La Rochelle, soumis à une procédure spéciale, relève que le président, avant de se prononcer sur la culpabilité du demandeur, a posé deux questions dans les termes de la prévention ; qu'à ces deux questions, le tribunal a répondu " oui ", à la majorité des voix, et l'a, en conséquence, déclaré coupable des deux infractions, puis lui a infligé la peine ci-dessus rappelée ;
8Attendu qu'en cet état, le tribunal maritime commercial de La Rochelle a justifié sa décision ;
9Qu'en effet, la réponse aux questions posées par le président tient lieu de motifs aux jugements du tribunal statuant sur l'action publique ;
10Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
11Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire de Jean-Philippe X... prononcée pour une durée de 3 mois, en violation de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 111-3 du Code pénal ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ;
14Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Philippe X... coupable des infractions poursuivies, le tribunal l'a condamné à une amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire les navires en mer ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'en vertu de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, auquel renvoie l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 21 juin 1994 définissant les infractions, seules étaient encourues des peines d'emprisonnement et d'amende, le tribunal a méconnu les textes et le principe susvisés ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs,
18CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle du 22 novembre 1996, en ce qu'il a prononcé contre Jean-Philippe X... la peine complémentaire de 3 mois de suspension du permis de conduire les navires en mer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
19DIT n'y avoir lieu à RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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