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Cassation : Cass. crim., 18 septembre 1997, n° 97-83.613

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 97-83.613, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.613
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1997, n° 97-83.613, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Nullités non soulevées devant la Chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.613

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551236.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la Chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yvan,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 13 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE, sous l'accusation de viols ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir ordonné son renvoi devant la cour d'assises du chef de viols alors que, selon lui, le magistrat instructeur aurait "bâclé" l'instruction préparatoire et se serait notamment refusé à procéder à son interrogatoire, après une reconstitution, le privant ainsi de la possibilité de solliciter l'audition d'un témoin;

10qu'il reproche également à ce magistrat d'avoir omis de se prononcer sur la demande d'expertise médico-psychologique qu'il aurait sollicitée dans le délai de 20 jours de la notification de l'ordonnance de clôture de l'information et d'avoir omis d'ordonner une expertise médicale de la victime propre à établir qu'elle aurait eu des rapports sexuels avec une tierce personne ;

11Attendu cependant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, qu'Yvan X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats du 13 mai 1997, les moyens de nullité pris de prétendues irrégularités de l'information ;

12Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

14qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;

15que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

22le Rapporteur

23le Président

24le Greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.613
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1997, n° 97-83.613, inédit

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