Cass. crim., 18 septembre 2018, n° 18-81.618
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 18-81.618, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-81.618
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02317 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2018, n° 18-81.618, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.618
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02317
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474183.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Yoan Z...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 9 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation ;
9Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
10Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 230-32, 230-33, 230-34, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motivation et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les seuls procès-verbaux de l'opération de mise en place du dispositif technique en date du 18 novembre 2016 et rejeté le surplus de la demande tendant à voir constatée la nullité tirée de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] ;
13"aux motifs qu'il résulte de la procédure que le magistrat instructeur a délivré, le 18 novembre 2016, une commission rogatoire ordonnant la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet de procéder à la géolocalisation en temps réel du véhicule suivant : VW Golf immatriculé [...] , et ce pour une durée de deux mois à compter de la date de pose effective du dispositif de géolocalisation, ladite commission rogatoire précisant « Dans ce cadre, vous êtes autorisés à vous introduire dans un lieu privé le cas échéant y compris en dehors des heures prévues par l'article 59 du CPP et notamment vous introduire dans le véhicule visé ci-dessus et à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, possesseur, occupant ou toute autre personne titulaire d'un droit sur celui-ci afin de mettre en place ce dispositif. L'ensemble de ces opérations sera effectué sous mon autorité et mon contrôle » (cote D1623) ; que le procès-verbal de l'opération de mise en place du dispositif technique sur le véhicule mentionne que cette opération a été réalisée le même jour « au niveau du parking extérieur de la résidence des [...], à [...] » (cote D1624) ; qu'il résulte toutefois de la lecture du procès-verbal du 28 novembre 2016 (cote D1625) que le dispositif a, en réalité, été exploité dès le 17 novembre, soit antérieurement aux autorisations délivrées ; que ce dispositif a été retiré le 7 décembre 2016 puis remis en place le 2 janvier 2017 au vu de la même commission rogatoire du 18 novembre 2016 et dans les conditions prévues par celle-ci, laquelle a été suivie d'une commission rogatoire du 9 janvier 2017 autorisant sa pose pour une nouvelle durée de deux mois (D1626 D1627) ; qu'il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du procès-verbal de l'opération de mise en place du dispositif technique en date du 18 novembre 2016 (D1624), opération qui ne peut être qu'antérieure aux autorisations délivrées, de même que les procès-verbaux relatifs à l'exploitation de ce dispositif entre le 17 novembre 2017 et le 2 janvier 2017, date à laquelle il a légalement été mis en place sur commission rogatoire du 18 novembre 2016 (cote D1625 D735 D736) ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des autres pièces de la procédure visées au même titre dans la requête mais non affectées par l'irrégularité constatée puisque ne trouvant pas leur support nécessaire dans les actes viciés ;
14"alors que l'autorisation qui est donnée par le procureur de la République ou le juge d'instruction aux fins de la mise en place ou du retrait du moyen technique est préalable à la mise en place du dispositif en sorte que toute mise en place avant autorisation est irrégulière et que le retrait et la nouvelle mise en place, postérieure à l'autorisation accordée aux fins de régularisation, ne peuvent régulariser cette irrégularité ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le dispositif mis en place avait été exploité dès le 17 novembre 2016, soit avant la commission rogatoire du 18 novembre 2016, qu'il avait été retiré le 7 décembre 2016 pour être remis en place le 2 janvier suivant, qu'il y avait lieu de ne prononcer que la nullité du procès-verbal de l'opération de mise en place du dispositif en date du 18 novembre 2016 et celle des procès-verbaux relatifs à l'exploitation de ce dispositif entre le 17 novembre 2016 et le 2 janvier 2017 date à laquelle il avait, selon elle, été légalement mis en place sur commission rogatoire du 18 novembre 2016, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une information ouverte le 12 août 2016 portant sur un trafic de stupéfiants, le juge d'instruction a autorisé, par commission rogatoire du 18 novembre 2016, la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Wolkwagen Golf immatriculé [...] utilisé par M. Z... pour une durée de 2 mois à compter de cette date ; que les enquêteurs ayant effectué la pose de ce dispositif dès le 17 novembre 2016, celui-ci a été déposé le 7 décembre suivant, puis remis en place le 2 janvier 2017 en vertu de la même commission rogatoire du 18 novembre 2016, avant que le juge d'instruction ne délivre une nouvelle commission rogatoire le 9 janvier 2017 autorisant la géolocalisation dudit véhicule pour deux mois supplémentaires à compter du 18 janvier 2017 ; que M. Z... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité portant notamment sur les procès-verbaux relatifs à la pose et à l'exploitation du système de géolocalisation du véhicule considéré ;
16Attendu que, pour limiter au procès-verbal de mise en place du dispositif technique en date du 18 novembre 2016 et aux procès-verbaux relatifs à l'exploitation de ce dispositif entre le 17 novembre 2016 et le 2 janvier 2017 la nullité qu'il prononce, au motif que les autres pièces ne sont pas affectées par l'irrégularité constatée, ne trouvant pas dans les actes viciés leur support nécessaire, l'arrêt énonce que c'est à cette dernière date que le système de géolocalisation a été régulièrement mis en place en exécution de la commission rogatoire du 18 novembre 2016 ;
17Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que l'irrégularité résultant de la pose du dispositif de géolocalisation antérieurement à la délivrance de l'autorisation avait pris fin par la dépose de celui-ci le 7 décembre 2016, et qu'une nouvelle mise en oeuvre pouvait intervenir régulièrement le 2 janvier 2017 en vertu de l'autorisation donnée par la commission rogatoire du 18 novembre 2016, valable pour une durée de 2 mois expirant le 18 janvier 2017 ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Bétron ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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