Detention provisoire : Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950
Mots-clés
- Detention provisoire
- Atteinte à la dignité
- Occupation des cellules
- Non-respect des normes
- Obstacle légal (non)
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-83.950
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01857 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83.950, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Atteinte à la dignité ; Occupation des cellules ; Non-respect des normes ; Obstacle légal (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d'occupation des cellules fixées par l'administration pénitentiaire, en retenant qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-83.950
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01857
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e05c0f6c51630f3b3a.
Titrage officiel
detention provisoire
atteinte à la dignité
occupation des cellules
non-respect des normes
obstacle légal (non)
Sommaire officiel
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d'occupation des cellules fixées par l'administration pénitentiaire, en retenant qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 19-83.950 FS-P+B+I
2N° 1857
3SM12
418 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET sur le pourvoi formé par M. L... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
14Avocat général : Mme Moracchini ;
15Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
17Vu le mémoire personnel produit ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen le 31 janvier 2013 et placé sous contrôle judiciaire à compter du même jour, puis mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 17 novembre 2015 et renvoyé devant la Cour d'assises des Pyrénées orientales des chefs de viols et agressions, aggravées, a été partiellement acquitté de certains chefs et condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt en date du 29 janvier 2019, dont il a relevé appel le 31 janvier 2019, la cour d'assises de Montpellier ayant été désignée comme juridiction d' appel ; que le 8 mars 2019, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 mars 2019 ;
19En cet état ;
20Sur le premier moyen de cassation :
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 593 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
24Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d'occupation des cellules fixées par l'administration pénitentiaire, l'arrêt énonce, en substance, que, d'une part, la condamnation par la cour d'assises des Pyrénées orientales à une peine de dix ans de réclusion criminelle est un élément nouveau et, qu'au regard de l'enjeu de l'appel, l'intéressé, qui se prétend victime d'un complot familial depuis le début de la procédure et conteste l'intégralité des faits, pourrait désormais être tenté de se soustraire à l'action de la justice, et ce, d'autant que, marié à une femme d'origine camerounaise, il entretient des liens importants avec ce pays, en sorte que le risque de fuite se trouve caractérisé, et d'autre part, que la multiplicité des faits dénoncés, qui se seraient déroulés sur plusieurs années, sur trois victimes différentes, toutes mineures et de l'entourage proche de M. Y..., laisse incontestablement craindre un renouvellement des faits si ce n'est sur les mêmes victimes, au moins sur d'autres mineures si ce dernier était laissé à leur contact ; qu'en outre, les juges estiment qu'au regard des pièces médicales produites, l'état de santé de ce dernier ne paraît pas incompatible avec une détention, dès lors qu'il bénéficie d'un traitement médical et que le suivi adéquat peut lui être prodigué au sein de la détention, ou auprès des services médicaux spécialisés de l'administration pénitentiaire ;
25Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire ;
26D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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