Jugements et arrets : Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-85.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1998, 97-85.375, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Audition du ministère public
- Omission
- Débats sur les intérêts civils
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 33
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-85.375, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Omission ; Débats sur les intérêts civils ; Nullité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580049.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Omission - Débats sur les intérêts civils - Nullité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1997, qui, après sa condamnation définitive du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que le demandeur s'est pourvu le 12 septembre 1997 contre l'arrêt attaqué qui statue sur les seuls intérêts civils, et que son mémoire personnel est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997 ;
9Attendu qu'en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, par un demandeur non condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
10Vu le mémoire ampliatif produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 33, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué (p. 2), pour condamner le prévenu in solidum avec M. Y... à verser diverses sommes à la victime, ne fait pas état de ce que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions et observations à l'audience publique des débats du 11 juin 1997 ;
13"alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle, qui statue même sur les intérêts civils, doit mentionner que le ministère public a été entendu en ses observations ou ses réquisitions à toutes les audiences de la cause;
14qu'en l'absence de cette formalité substantielle à l'audience publique des débats du 11 juin 1997, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
15Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public, présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, ait eu la parole pour ses réquisitions, il ne s'ensuit aucune nullité, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'une atteinte ait été portée aux intérêts du demandeur ;
16Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Amiel ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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