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Jugements et arrets : Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-85.375

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1998, 97-85.375, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-85.375, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Omission ; Débats sur les intérêts civils ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.375

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580049.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Omission - Débats sur les intérêts civils - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1997, qui, après sa condamnation définitive du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que le demandeur s'est pourvu le 12 septembre 1997 contre l'arrêt attaqué qui statue sur les seuls intérêts civils, et que son mémoire personnel est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997 ;

9Attendu qu'en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, par un demandeur non condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

10Vu le mémoire ampliatif produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 33, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué (p. 2), pour condamner le prévenu in solidum avec M. Y... à verser diverses sommes à la victime, ne fait pas état de ce que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions et observations à l'audience publique des débats du 11 juin 1997 ;

13"alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle, qui statue même sur les intérêts civils, doit mentionner que le ministère public a été entendu en ses observations ou ses réquisitions à toutes les audiences de la cause;

14qu'en l'absence de cette formalité substantielle à l'audience publique des débats du 11 juin 1997, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

15Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public, présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, ait eu la parole pour ses réquisitions, il ne s'ensuit aucune nullité, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'une atteinte ait été portée aux intérêts du demandeur ;

16Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-85.375, inédit

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