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Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-81.706

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.706
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00510
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 22-81.706, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-81.706

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00510

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/643f8cfaad85da04f53a3dc0.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 22-81.706 F-D

2N° 00510

3RB5

419 AVRIL 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 19 AVRIL 2023

13Le syndicat des [2], le syndicat [1] et la société [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 10 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre la société [5] du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat des [2], du syndicat [1] et de la société [3], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [5], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. La société [5] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par le syndicat des [2], le syndicat [1] et la société [3] du chef susvisé pour avoir organisé courant 2017 et 2018, afin de promouvoir son activité d'organisation de jeux de poker et de paris sportifs en ligne, un tournoi de poker intitulé Winamax Poker Tour et comportant plusieurs phases se déroulant soit en ligne, soit dans des salles se trouvant sur l'ensemble du territoire national.

203. Par jugement du 8 octobre 2020, la prévenue a été renvoyée des fins de la poursuite.

214. Les parties civiles ont interjeté appel de la décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, débouté le syndicat [1], le syndicat des [2], et la société [3] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société [5], alors « que conformément à l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, pour débouter de leurs demandes les parties civiles, seules appelantes d'un jugement ayant relaxé la société [5] du chef de tenue illicite de maison de jeu de hasard, la cour d'appel a relevé d'une part, que le conseil des parties civiles n'a ni dans ses conclusions, ni dans sa plaidoirie, rapporté la preuve de la commission d'une faute civile de la société [5] à l'origine pour ses clients de conséquences dommageables, d'autre part qu'on ne voit pas en quoi les agissements de la société [5] seraient constitutifs d'une faute civile dès lors que le [4] n'exigeait aucun sacrifice financier et que ni l'ARJEL, ni les services de police spécialisés, auxquels elle avait soumis les règles de son opération, ne sont intervenus pour lui faire remarquer que son organisation était susceptible de poser problème ; Qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, tirée de ce que le règlement du tournoi de poker susvisé « n'exigeait aucun sacrifice financier », pour en déduire que la société [5] n'avait pas méconnu les prescriptions légales et, par conséquent, n'avait pas commis de faute civile à partir et dans les limites des faits visés au poursuite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, faisant au contraire valoir d'une part, que le règlement du tournoi prévoyait que la participation audit tournoi s'obtient par des tickets starting-block attribués pour certains joueurs gratuitement et pour d'autres à l'occasion de jeux d'argents en « cash game » imposant des mises financières (conclusions, page 10), d'autre part, et ainsi que le relevait la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22137), que si des tickets d'entrée et de participation au tournoi pouvaient être obtenus gratuitement, ceux-ci devaient être complétés par des points de fidélité obtenus en pratiquant des jeux d'argent soit en salle, soit sur le site internet, lesquels nécessitaient des mises financières réelles de la part des joueurs, de sorte qu'en cet état, l'organisation d'un tel tournoi, pouvant impliquer un sacrifice financier pour les participants, tombait sous le coup de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure et, comme tel, caractérisait une faute civile à partir et dans les limites des faits visés au poursuite (conclusions, pages 11 à 15), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

25Réponse de la cour

26Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

276. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

287. Pour débouter le syndicat des [2], le syndicat [1] et la société [3] de leurs demandes indemnitaires au motif qu'il n'est pas établi que la société [5] a commis une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard objet des poursuites, l'arrêt constate que, pour participer à la première phase du tournoi, il suffisait pour les joueurs d'ouvrir un compte sur le site internet de la société [5], de fournir les documents officiels nécessaires sans avoir à avancer de frais et que, dès lors qu'ils avaient activé leur compte en saisissant un code reçu automatiquement et gratuitement par voie postale, ils recevaient un ticket de participation par semaine.

298. Les juges constatent également qu'il était par ailleurs loisible aux joueurs d'obtenir davantage de tickets en jouant à d'autres jeux ou services de la société [5], dont certains étaient payants, lesquels tickets étaient présentés comme des bonus obtenus gratuitement en jouant aux autres produits de la société.

309. Les juges en concluent, dans leurs motifs décisoires, qu'ils sont dans l'incapacité de caractériser une faute commise par la société [5], dès lors que le [4] n'exigeait aucun sacrifice financier, de sorte qu'il ne constituait pas un jeu d'argent ou de hasard au sens de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.

3110. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre au moyen pris de ce que, si des tickets de participation au tournoi pouvaient être obtenus gratuitement, ceux-ci devaient être complétés par des points de fidélité obtenus en pratiquant des jeux d'argent soit en salle, soit sur le site internet de la société [5], lesquels nécessitaient des mises financières réelles de la part des joueurs, a insuffisamment justifié sa décision.

3211. La cassation est par conséquent encourue.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-81.706
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00510
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