Detournement d'objets saisis ou remis en gage : Cass. crim., 19 décembre 1988, n° 87-90.212
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1988, 87-90.212, Inédit
Mots-clés
- Detournement d'objets saisis ou remis en gage
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Connaissance par le prévenu de l'acte de saisie
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.212
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1988, n° 87-90.212, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detournement d'objets saisis ou remis en gage ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance par le prévenu de l'acte de saisie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.212
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536798.
Titrage officiel
DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance par le prévenu de l'acte de saisie.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Aaron Henri,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 29 septembre 1987 qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1351 du Code civil, 400 alinéas 3 et 6, 406, 406 alinéa 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement ou destruction d'objets saisis ; " aux motifs que le procès-verbal de saisie du 23 décembre 1980 a été dressé en la présence du demandeur ; que celui-ci a accepté d'être établi gardien des divers objets mobiliers trouvés à son domicile, et notamment d'une voiture Rolls Royce n° ..., accompagnée de sa carte grise ; que c'est donc à tort qu'il tente de rejeter sa responsabilité concernant la disparition, constatée par procès-verbal du 13 mars 1984, d'une part des objets saisis ; et notamment de la voiture citée, alors qu'il affirme à la Cour, comme il l'avait fait devant le tribunal, que ce véhicule avait été l'objet d'une dation à un tiers, par lui-même, mais qu'il ne rapporte pas la moindre preuve de son dessaisissement de la possession de cette voiture à la date de la saisie ; " alors, d'une part, que, en matière de détournement d'objets saisis, l'intention frauduleuse doit être caractérisée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à constater que ce procès-verbal de saisie du 23 décembre 1980 a été dressé en la présence du demandeur, sans caractériser l'élément intentionnel du délit poursuivi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
5" alors, d'autre part, qu'il incombe au ministère public, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; d'où il suit que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en déclarant le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, pour la seule raison que ce dernier ne rapportait pas la preuve de son dessaisissement de la possession de la voiture, objet d'une dation en paiement, à un tiers " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un procès-verbal de saisie de divers objets mobiliers ainsi que d'un véhicule, trouvés à son domicile, a été dressé le 23 décembre 1980 en présence d'Aaron X... et à son encontre ; que celui-ci a accepté d'être institué gardien de ces biens ; que pour retenir sa culpabilité du chef de détournement d'objets saisis, les juges énoncent qu'une part considérable des objets énumérés au procès-verbal de saisie, et notamment le véhicule, n'ont pu être représentés par Aaron X... le 13 mars 1984 ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 400 alinéa 3 du Code pénal a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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