Jugements et arrets : Cass. crim., 19 décembre 1988, n° 88-83.105
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1988, 88-83.105, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Défaut de réponse
- Exceptions de nullité
- Conclusions régulièrement visées
- Portée
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 121
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.105
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1988, n° 88-83.105, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Exceptions de nullité ; Conclusions régulièrement visées ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'elles concernent Marc X..., seul demandeur au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 avril 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 93
- Code de procédure pénale, article 385
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.105
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535741.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Exceptions de nullité - Conclusions régulièrement visées - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 93 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marc
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX du 26 avril 1988 qui, pour trafic de stupéfiant et importation de marchandise de contrebande, l'a condamné, d'une part, à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, peine assortie d'une période de sûreté des 2 / 3, d'autre part à 5 ans d'interdiction de séjour et des droits de l'article 42 du Code pénal, qui a ordonné aussi la confiscation des sommes saisies et des licences de débit de boissons, et a prononcé enfin sur les pénalités réclamées par l'administration des Douanes, partie intervenante ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 93, 105, 106, 107, 115 121 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a omis de se prononcer sur les exceptions de nullité consistant en des violations des articles 92, 93 et 105 du Code de procédure pénale ; " au motif que ces moyens avaient été soulevés en première instance et ne sont pas repris en cause d'appel ; " alors, d'une part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que contrairement aux énonciations de l'arrêt, ces moyens ont été soulevés par conclusions régulièrement déposées et visées le 15 mars 1988 sur le bureau de la Cour, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur une demande des parties ; " alors, d'autre part, que les nullités alléguées étant des nullités substantielles et d'ordre public, l'omission de statuer sur les conclusions de la défense ne peut qu'entraîner la nullité de l'arrêt ;
5" et alors, enfin, que les nullités alléguées étaient patentes ; qu'en effet, en violation de l'article 105, les policiers agissant sur une commission rogatoire désignant nommément X... comme complice des inculpés Rami Z... et Yacin Z..., l'ont entendu à titre de témoin ; qu'en outre, il résulte du dossier de l'instruction que le magistrat instructeur s'est rendu dans les locaux de la police judiciaire le 30 juillet 1986 et qu'il y aurait entendu Ben Raggaa, sans être assisté de son greffier ni dresser de procès-verbal, en violation des articles 106, 107, 115 et 121 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les arrêts qui ont omis ou refusé de prononcer sur un ou plusieurs arguments péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour trafic d'héroïne et importation en contrebande de marchandise prohibée ; que devant les premiers juges et avant toute défense au fond il a fait déposer des conclusions tendant à voir déclarer nul l'ensemble de la procédure pour violation à son préjudice des dispositions édictées par l'article 105 du Code de procédure pénale et pour méconnaissance par le juge d'instruction, au cours d'un transport de justice, des règles prévues par les articles 92 et 93 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont rejeté ces deux exceptions de nullité ; qu'ayant été déclaré ensuite coupable par le tribunal correctionnel, X... a interjeté appel de cette décision ; que devant la cour d'appel il a fait déposer deux jeux de conclusions distinctes, un sur les nullités déjà invoquées en première instance, un autre invoquant d'autres nullités jusque là non développées devant le tribunal correctionnel, notamment celle concernant les irrégularités alléguées du procès-verbal de première comparution de l'un de ses coïnculpés Rami Z... ; Attendu que la cour d'appel énonce que Marc X... " n'a pas repris dans ses conclusions devant les juges du second degré les exceptions initialement formulées par lui devant le tribunal correctionnel ", tandis que celles se rapportant au procès-verbal de première comparution du coinculpé Rami Z... ou au témoignage d'un sieur Y... n'ayant pas été soulevées par le prévenu " in limine litis " il y avait lieu à application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
6Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait sur les exceptions de nullités prises de la violation des articles 92, 93 et 105 du Code précité, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que non seulement X... n'avait pas renoncé à ces exceptions, mais les avait reprises devant la cour d'appel en les développant dans l'un des deux jeux de ses conclusions, tous deux régulièrement visés par le président et le greffier le 15 mars 1988, la cour d'appel a méconnu le texte de loi susvisé ; Que dès lors l'arrêt encourt la cassation ; PAR CES MOTIFS, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :
7CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'elles concernent Marc X..., seul demandeur au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 avril 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale