Impots et taxes : Cass. crim., 19 décembre 1988, n° 88-84.432
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1988, 88-84.432, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Infractions
- Constatations
- Vérifications ou contrôle
- Remise préalable d'un avis de vérification
- Formalités non remplies
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 171
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.432
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1988, n° 88-84.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Infractions ; Constatations ; Vérifications ou contrôle ; Remise préalable d'un avis de vérification ; Formalités non remplies ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536265.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatations - Vérifications ou contrôle - Remise préalable d'un avis de vérification - Formalités non remplies - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... René,
4- Y... Louise épouse René X...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 22 juin 1988 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fraude fiscale en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires et d'omission de passation d'écritures comptables, a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 août 1988 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Joignant lesdits pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure de vérification entreprise à l'encontre des époux X... ; "aux motifs que "en l'espèce, l'intervention dans le magasin de Mme X... a duré seulement une heure et que les contrôleurs se sont bornés à relever les factures, le nom des fournisseurs et l'absence de factures pour certains achats et à poser à Mme X... des questions sur l'activité de pompes funèbres exercée par son mari dans le cadre de son entreprise ; ... que s'ils ont effectué des recherches sur cette activité, ils n'ont pas invité alors René X... à s'expliquer contradictoirement sur leurs constatations mais qu'ils se sont seulement aperçu, en consultant son dossier qu'il n'avait pas déclaré cette activité dans ses déclarations fiscales ; ... qu'il y a eu seulement exercice du droit de communication de l'administration fiscale et que la nullité des procédures fiscale et pénale n'est donc pas encourue de ce chef" ;
6"alors que le droit de communication est strictement limité à la simple prise de connaissance par les agents de l'administration des Impôts, des documents comptables mentionnés limitativement aux articles 82-A à L. 96 du Livre des procédures fiscales, pour l'établissement et le contrôle des impôts ; que toutes autres opérations d'investigation constituent une vérification de comptabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrôleurs ont effectué l'inventaire du stock de plantes et le relevé des factures et du nom des fournisseurs pour procéder au rapprochement de ce stock avec les pièces comptables y afférentes ; qu'ils ont également pris des renseignements sur l'activité de X... pour contrôler la sincérité de ses déclarations ; qu'ainsi, ils ont procédé à de véritables opérations de vérification et la chambre d'accusation, en considérant ces investigations comme l'exercice du droit de communication, a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 47 alinéas 1 et 2 du Livre des procédures fiscales, une vérification approfondie de la situation d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que celui-ci doit, à peine de nullité de la procédure, préciser les années soumises à vérification et mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que depuis 1956, Louise Y... épouse X... exploitait un magasin de vente au détail de fleurs, graines, plantes, cadeaux et articles funéraires et y avait adjoint, depuis 1976, une activité de pompes funèbres dont seul s'occupait son mari René X... ; que le 15 juin 1982, en l'absence de ce dernier et sans avoir fait précéder leur visite de l'avis prévu à l'article L. 47 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, deux agents de la brigade des impôts déclarant opérer dans le cadre des ordonnances économiques du 30 juin 1945 et pour vérifier l'éventualité d'achats ou de ventes de fleurs sans factures ont réclamé à la commerçante visitée la présentation des factures d'achat de cette marchandise ; que Louise Y... faisait droit à la requête dont elle était l'objet en spécifiant aux agents du fisc qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire à l'intégralité de leur demande en raison de l'absence de son époux ; que les représentants de l'administration des Impôts relevaient, sur les factures présentées, les noms et adresses de quatre fournisseurs, notamment celle d'un marbrier, puis "interrogeaient la commerçante sur l'activité annexe de pompes funèbres confiée à son époux" ;
7Attendu que l'arrêt ajoute qu'après cette visite du 15 juin 1982 les agents de l'Administration se sont livrés auprès de la clientèle personnelle de René X..., en matière de pompes funèbres, à des investigations non contradictoires qui ont débouché le 3 janvier 1983 sur une vérification approfondie de la comptabilité des deux commerçants, précédée, elle, de l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, avis qui comportait toutes les mentions requises ; Attendu que cette dernière vérification a abouti à une plainte de l'administration des Impôts du chef de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables, précédée de l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, et à l'ouverture d'une information contre les deux époux X... des seuls chefs visés à la plainte ; que le juge d'instruction désigné ayant été saisi par le conseil des inculpés de conclusions tendant à la nullité de la procédure fondée notamment sur la méconnaissance des obligations édictées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, a, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, demandé à la chambre d'accusation de se prononcer ; Attendu que pour refuser d'annuler la procédure, l'arrêt attaqué énonce que les investigations des agents du fisc lors de leur première visite dans le magasin des époux X... le 15 juin 1982 n'ont duré qu'une heure et qu'elles s'analysent, en l'espèce, en l'exercice régulier du droit de communication qui appartient aux agents de cette Administration ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la durée des opérations des verbalisateurs était à elle seule inopérante pour justifier à leur égard la non-observation des dispositions édictées tant par les deux premiers alinéas de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales que par le dernier alinéa de ce même texte applicable en matière de contrôle inopiné, et alors que le droit de communication prévu par l'article L. 81 du même Livre, lorsqu'en sont l'objet deux commerçants personnes physiques ne permet que d'obtenir la présentation des documents limitativement énumérés par l'article L. 85 alinéa 1, excluant ainsi tout interrogatoire complémentaire du contribuable, la chambre d'accusation qui ne s'est par ailleurs pas expliquée sur l'usage, en l'espèce, par les agents verbalisateurs de l'ancienne procédure économique des ordonnances du 30 juin 1945 en vigueur à l'époque des faits pour aboutir à la constatation de fraudes fiscales, a méconnu le texte de loi susénoncé et l'arrêt, par elle rendu, encourt la cassation ; Par ces motifs,
8Sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé,
9CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 22 juin 1988 et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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