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Droits de la defense : Cass. crim., 19 décembre 2023, n° 23-85.767

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.767
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01599
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2023, n° 23-85.767, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Droits de la defense ; Instruction ; Détention provisoire ; Demande du mis en examen ; Demande d'audition à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ; Défaut ; Effet ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.767

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01599

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65855663673fa80008f8d997.

Titrage officiel

droits de la defense

instruction

détention provisoire

demande du mis en examen

demande d'audition à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution

défaut

effet

détermination

Sommaire officiel

En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 23-85.767 F-B

2N° 01599

3RB5

419 DÉCEMBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 19 DÉCEMBRE 2023

13M. [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [C] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 31 octobre 2022.

203. Le 31 mai 2023, M. [B] a sollicité son audition par le juge d'instruction en application de l'article 82-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

214. Le 5 juillet suivant, M. [B] a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 dudit code.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors :

26« 1°/ qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de monsieur [B] qui, huit mois après sa dernière comparution, avait demandé à être entendu par le juge d'instruction, qu'il n'avait pas apparu au magistrat instructeur indispensable de procéder à un nouvel interrogatoire, lorsqu'un tel interrogatoire était de droit et que faute pour le juge d'instruction d'y avoir procédé dans les trente jours de la demande du mis en examen, ce dernier devait être mis d'office en liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 82-1 du code de procédure pénale, 5 § 1 c. et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

272°/ à titre subsidiaire, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que la chambre de l'instruction retient que l'absence d'interrogatoire du mis en examen depuis plus de quatre mois ne doit pas être regardée comme un dysfonctionnement dans la mesure où durant cette période ont été effectuées des diligences utiles pour mener la procédure à son terme et que l'interrogatoire du mis en examen devrait avoir lieu au retour des actes d'instructions en cours ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-4 et 593 du code de procédure pénale, et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

28Réponse de la Cour

29Sur le moyen, pris en sa première branche

306. En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office.

317. Le grief est donc inopérant.

32Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

33Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

348. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

359. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3610. Pour rejeter la demande de mise en liberté, fondée sur la durée excessive de la procédure, en l'absence de premier interrogatoire au fond de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que cette absence d'interrogatoire doive être regardée comme un dysfonctionnement dans la mesure où, durant cette période, ont été effectuées des diligences utiles pour amener la procédure à son terme.

3711. Les juges ajoutent que le juge d'instruction a indiqué, en réponse à la demande d'audition de M. [B], que des actes d'enquête étaient en cours et que celle-ci avait vocation à être réalisée au retour de ces derniers.

3812. Ils précisent qu'il est désormais nécessaire que M. [B] puisse avoir l'occasion de s'exprimer au fond.

3913. En prononçant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, que l'intéressé avait d'ailleurs sollicité en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale, et à motiver la durée de la détention provisoire de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4014. La cassation est donc encourue de ce chef.

41Et sur le second moyen

42Enoncé du moyen

4315. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors « que la chambre de l'instruction, chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en se bornant retenir qu'il existe l'encontre du mis en examen des « éléments qui rendent vraisemblable » sa participation la commission des faits sans s'expliquer sur le caractère grave ou concordant de ces indices, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. »

44Réponse de la Cour

45Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale :

4616. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

4717. Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

4818. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier que M. [B] est mis en cause par les surveillances physiques, la géolocalisation d'un véhicule, les circonstances de son interpellation et les découvertes réalisées à cette occasion, les propos captés dans le cadre d'une sonorisation d'un véhicule et par ses propres déclarations.

4919. Les juges ajoutent que ces éléments rendent vraisemblable sa participation aux faits.

5020. En statuant ainsi, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

5121. La cassation est également encourue de ce chef.

52PAR CES MOTIFS, la Cour :

53CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

54RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.767
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01599
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2023, n° 23-85.767, publié au Bulletin

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