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Code de la route : Cass. crim., 19 février 1963, n° 62-91.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1963, 62-91.433, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de la route
  • Pieton
  • Passage cloute
  • Droit de priorite
  • Ancien code pénal, article R. 40
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-91.433
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 81
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1963, n° 62-91.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Pieton ; Passage cloute ; Droit de priorite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE DROIT DE PRIORITE APPARTIENT AUX PIETONS REGULIEREMENT ENGAGES SUR UN PASSAGE ETABLI EN VUE DE GARANTIR LEUR SECURITE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 81

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 62-91.433

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051701.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - PIETON - PASSAGE CLOUTE - DROIT DE PRIORITE.

Sommaire officiel

LE DROIT DE PRIORITE APPARTIENT AUX PIETONS REGULIEREMENT ENGAGES SUR UN PASSAGE ETABLI EN VUE DE GARANTIR LEUR SECURITE.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 23 MARS 1962 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A 100 ET A 20 NF D'AMENDE, ET, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DAME VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ET ALLOUE UNE PROVISION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION OU FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 40 DU CODE PENAL, R 10, R 219 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET POUR DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE SUR LES PASSAGES CLOUTES, LES PIETONS BENEFICIENT D'UN DROIT DE PRIORITE ABSOLU ;

3"ALORS QUE LA PRIORITE DONT BENEFICIENT LES PIETONS SUR LES PASSAGES PROTEGES QUI LEUR SONT RESERVES N'EST PAS ABSOLUE ET NE LES DISPENSE PAS D'OBSERVER LES REGLES ELEMENTAIRES DE PRUDENCE, NOTAMMENT EN S'ASSURANT, COMME L'ARTICLE R 219 DU CODE DE LA ROUTE LEUR EN FAIT L'OBLIGATION, QU'ILS PEUVENT EFFECTUER LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE SANS DANGER ;

4"ET ALORS EN OUTRE QU'EN L'ESPECE LA DAME Y... A NECESSAIREMENT COMMIS UNE FAUTE EN S'ENGAGEANT IMPRUDEMMENT SUR LA CHAUSSEE, SANS PRENDRE GARDE A L'ARRIVEE EVENTUELLE D'AUTOMOBILES ET EN SE TENANT SUR LE BORD EXTREME DU PASSAGE" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 17 JUIN 1961, VERS 10 H 30, A GAP, RUE CARNOT, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... A HEURTE ET BLESSE LA VEUVE Y..., AGEE DE 79 ANS, PENDANT QUE CELLE-CI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;

6ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE X..., VOYANT DEVANT LUI LE PASSAGE ZEBRE DE LIGNES JAUNES BIEN APPARENTES ET CONNAISSANT D'AILLEURS LES LIEUX QU'IL EMPRUNTE JOURNELLEMENT, DEVAIT S'ATTENDRE A VOIR DEBOUCHER UN PIETON SUR CETTE CHAUSSEE, MAIS QU'IL N'AVAIT PAS ROULE A L'ALLURE IMPOSEE PAR L'ETAT DES LIEUX ET DE LA CIRCULATION ET QU'IL N'ETAIT PAS RESTE MAITRE DE SA VITESSE, LA COUR D'APPEL L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AUCUNE FAUTE NE SE TROUVANT ETABLIE A L'ENCONTRE DE VEUVE Y... ;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, EN EFFET, QUE VEUVE Y... AVAIT EMPRUNTE LA ZONE PROTEGEE, DANS DES CONDITIONS NORMALES ET QU'ELLE AVAIT EU LE TEMPS DE FRANCHIR PLUS DE LA MOITIE DE LA CHAUSSEE ;

8QU'IL S'EN SUIT, DES LORS, QUE LE DEMANDEUR A MECONNU LE DROIT DE PRIORITE QUI APPARTIENT AUX PIETONS REGULIEREMENT ENGAGES SUR UN PASSAGE ETABLI EN VUE DE GARANTIR LEUR SECURITE ;

9QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CROQUEZ

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-91.433
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 81
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1963, n° 62-91.433, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article R. 40

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