Instruction : Cass. crim., 20 février 1963, n° 62-92.231
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1963, 62-92.231, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Nullites
- Cassation
- Moyen nouveau
- Irrecevabilite
- Code de procédure pénale, article 595
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-92.231
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 85
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1963, n° 62-92.231, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullites ; Cassation ; Moyen nouveau ; Irrecevabilite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE QUI A PU CONNAITRE L'IRREGULARITE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE INVOQUE A L'APPUI DE SON POUVVOI, NE SAURAIT ETRE ADMISE A FAIRE ETAT DEVANT LA COUR DE CASSATION D'UN MOYEN QUI N'A PAS ETE PROPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 85
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-92.231
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055198.
Titrage officiel
INSTRUCTION - NULLITES - CASSATION - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABILITE.
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Instruction - Nullités.
Sommaire officiel
PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE QUI A PU CONNAITRE L'IRREGULARITE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE INVOQUE A L'APPUI DE SON POUVVOI, NE SAURAIT ETRE ADMISE A FAIRE ETAT DEVANT LA COUR DE CASSATION D'UN MOYEN QUI N'A PAS ETE PROPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JOSEPH), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 13 JUIN 1962, CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X, POUR FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS, 117, 170, 172, 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE SANS QUE LA PARTIE CIVILE AIT JAMAIS ETE ENTENDUE OU MISE A MEME DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DE FOURNIR SES EXPLICATIONS, ALORS QU'IL S'AGIT LA DE FORMALITES SUBSTANTIELLES DONT L'INOBSERVATION ENTRAINE NULLITE" ;
3ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE CONCLUSIONS QUE LA PARTIE CIVILE AIT EXCIPE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA PRETENDUE NULLITE VISEE AU MOYEN ;
4QUE DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DEMANDEUR QUI A PU CONNAITRE L'IRREGULARITE DONT IL SE PREVAUT, NE SAURAIT ETRE ADMIS A FAIRE ETAT DEVANT LA COUR DE CASSATION D'UN MOYEN PRIS D'UNE NULLITE D'INSTRUCTION QUI N'A PAS ETE PROPOSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
5ET ATTENDU QU'IL N'EST INVOQUE AUCUN DES AUTRES GRIEFS QUE L'ARTICLE 575 DU MEME CODE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A PRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION, A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI ;
6DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
7PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMTE- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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