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Assurance : Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-81.440

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-81.440, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-81.440, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Contrat d'assurance ; Exception de nullité ; Fausse déclaration intentionnelle ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.440

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573352.

Titrage officiel

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Mauvaise foi - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric,

5- X... Jean-François, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 19 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean-François X... auprès de l'UAP le 28 juin 1993 et a déclaré que cette compagnie d'assurance ne serait pas tenue à garantir Frédéric X... des dommages-intérêts mis à sa charge par le jugement ;

9"aux motifs qu'il ressort de la lecture du contrat que la personne déclarée comme conduisant le plus fréquemment le véhicule était le titulaire de la carte grise et, le cas échéant, son conjoint ou le conducteur désigné aux conditions particulières; que, cependant, aucun conducteur n'a été mentionné à la rubrique autres conducteurs, dans la proposition d'assurance souscrite par Jean-François X... le 28 juin 1993; que Jean-François X... a déclaré aux gendarmes le 4 juin 1994, que le véhicule était habituellement conduit par son fils Frédéric; qu'il est établi que Frédéric X..., né le 31 janvier 1969, était donc âgé de moins de 25 ans à la date de souscription du contrat le 26 juin 1993; que s'il était titulaire du permis catégorie B depuis le 2 février 1987, soit plus de trois ans, il demeurait, à l'époque de la souscription du contrat, dans la catégorie considérée comme plus dangereuse que la moyenne des conducteurs de moins de 25 ans, surtout s'agissant d'assurer un véhicule à tendance sportive comme la Ford Fiesta XR 2 I; qu'il n'aurait donc pu, s'il avait été le souscripteur du contrat, obtenir un tarif aussi avantageux que celui dont a bénéficié son père, titulaire d'un bonus de 50 % et que le tarif proposé à son père eût été plus élevé si celui-ci avait signalé que son fils, âgé de moins de 25 ans était susceptible de conduire occasionnellement le véhicule, ce qu'il s'est bien gardé de faire; que Jean-François X... a ainsi violé les obligations mises à sa charge par l'article L 113-8 du Code des assurances ;

10"alors que l'omission de déclaration d'une aggravation de risque telle que, s'il l'avait connue, l'assureur aurait proposé un taux de prime plus élevé, n'est une cause d'annulation du contrat que si elle est intentionnelle et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de cet élément, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances" ;

11Attendu que, sur les poursuites exercées contre Frédéric X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mahjoud Sarabi et sur la constitution de partie civile des ayants droit de la victime, la compagnie d'assurance UAP est intervenue en invoquant la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le père du prévenu, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle concernant l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré ;

12Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, les juges du second degré relèvent, d'une part, qu'aucun conducteur n'a été mentionné à la rubrique "autres conducteurs" dans la proposition d'assurance souscrite par Jean-François X..., d'autre part, que celui-ci "s'est bien gardé" de signaler à l'UAP que son fils, âgé de moins de 25 ans, et entrant dans la catégorie des jeunes conducteurs considérée comme la plus dangereuse, était susceptible de conduire occasionnellement le véhicule; qu'ils en déduisent que le souscripteur "a ainsi violé les obligations mises à sa charge par l'article L 113-8 du Code des assurances" ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du souscripteur, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-81.440, inédit

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