Cass. crim., 19 février 1998, n° 97-80.466
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 97-80.466, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.466
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 97-80.466, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-6
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.466
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572060.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Christine, contre l'arrêt n 504 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1996, qui, pour exercice d'une activité commerciale malgré interdiction et détournement d'objets saisis, l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt n° 504 attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable d'exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré l'interdiction judiciaire, en l'espèce d'infraction à interdiction de gérer, et l'a condamnée de ce chef ;
9"aux motifs propres et adoptés que les salariés de la société Ocre Publicité déclaraient que la dirigeante de fait était Marie-Christine X... et non sa mère, Yvonne X..., gérante de droit;
10que c'est Marie-Christine X... qui donnait les instructions pour le travail, réglait les litiges avec la clientèle et s'occupait de l'embauche définitive du personnel, ainsi que de toute la gestion de la société;
11que si Marie-Christine X... n'avait ni la signature sociale ni la signature bancaire de la société et affirmait avoir été la simple conseillère de sa mère, il apparaît cependant qu'Yvonne X... était âgée de soixante ans, n'avait aucune compétence particulière pour gérer une société (même si elle avait pendant longtemps tenu la comptabilité de son mari), et n'était manifestement pas en mesure de placer sa fille dans un état de subordination;
12que le mandataire-liquidateur de la société Ocre indiquait qu'elle n'avait jamais rencontré la gérante de droit, mais uniquement Marie-Christine X... ;
13"alors, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction;
14qu'en constatant que Marie-Christine X... ne disposait pas des signatures bancaire et sociale et que l'existence de blancs seings n'était pas établie, et qu'elle s'occupait de simples tâches de gestion, tout en retenant sa qualité de dirigeante de fait, sans préciser en quoi elle assumait la direction de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
15"alors, d'autre part, que Marie-Christine X... ne prétendait pas être salariée de sa mère, mais conseillère à titre gratuit ;
16qu'en retenant la qualité de dirigeante de fait de Marie-Christine X..., au motif qu'Yvonne X... mère n'était manifestement pas en mesure de placer sa fille dans un état de subordination, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
17"alors, de surcroît, qu'en relevant qu'Yvonne X... mère, gérante de droit de la société Ocre Publicité, avait pendant longtemps géré les comptes de son mari, sans expliquer en quoi elle n'aurait eu aucune compétence pour gérer une société, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants ;
18"alors, enfin, que la qualité de dirigeant de fait s'apprécie pendant la vie de la société, non au moment de sa liquidation;
19qu'en retenant la qualité de dirigeante de fait de Marie-Christine X..., au motif que le mandataire-liquidateur n'avait jamais rencontré la gérante de droit mais uniquement sa fille, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé les textes susvisés" ;
20Attendu que, pour déclarer Marie-Christine X... coupable d'exercice d'une activité commerciale malgré interdiction, la cour d'appel retient qu'après avoir été condamnée à une interdiction de gérer par la juridiction consulaire, elle a assuré la gestion de fait de la société Ocre Publicité dont la gérante de droit était sa mère ;
21Que les juges ajoutent que la prévenue a embauché les salariés de la société, puis dirigé leur activité, avant de rédiger leurs lettres de licenciement;
22que l'arrêt indique que l'intéressée, qui a assuré la gestion effective de la société, et était chargée des relations avec la clientèle, a été l'unique interlocuteur du mandataire-liquidateur de la société Ocre après son placement en redressement judiciaire ;
23Que la juridiction du second degré en déduit que la prévenue, même si elle n'a pas disposé de la signature sociale, a assuré seule et en toute indépendance la direction constante de la société ;
24Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
26Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, alinéas 3 et 4, du Code pénal abrogé, 314-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable de détournement d'objets saisis et l'a condamnée de ce chef ;
28"aux motifs qu'en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 1993 par le tribunal de commerce de Limoges, condamnant la société Ocre Publicité à payer à la société Touron la somme principale de 72 542,42 francs, une saisie vente sur les meubles de la SARL Ocre Publicité a été ordonnée le 25 mars 1993;
29que les meubles saisis avaient été mis en dépôt-vente et n'ont pu être représentés, en février 1994, à l'huissier de justice chargé de la vente;
30que Marie-Christine X... était informée de la saisie et a assuré la gestion de fait de la société Ocre Publicité;
31qu'elle a donc déplacé ou laissé déplacer des objets qu'elle était tenue de représenter sans en aviser le créancier saisissant ;
32"alors que, lorsque le saisi est une société, seul le mandataire social peut être poursuivi comme auteur principal;
33qu'en déclarant Marie-Christine X... coupable de détournement d'objets saisis, tout en relevant qu'elle n'était pas le mandataire social de la société saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
34Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de détournement d'objets saisis, les juges relèvent que, sachant que des meubles appartenant à la société dont elle était dirigeante de fait avaient été saisis et qu'elle devait les représenter, elle les a déplacés ou laissés déplacer pour les mettre en dépôt-vente, sans en aviser le créancier saisissant, la destination finale de ce mobilier étant inconnue ;
35Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que la prévenue a agi en qualité de représentante de la société, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
36D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
41Avocat général : M. Cotte ;
42Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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