Impots et taxes : Cass. crim., 19 février 1998, n° 96-86.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 96-86.410, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Fraude fiscale
- Eléments constitutifs
- Eléments légal et matériel
- Dissimulation
- Commissions occultes
- Assimilation à des bénéfices non commerciaux
- Imposition à la TVA
- Code pénal, article 131-35
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.410
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 73 p. 193
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 96-86.410, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Eléments constitutifs ; Eléments légal et matériel ; Dissimulation ; Commissions occultes ; Assimilation à des bénéfices non commerciaux ; Imposition à la TVA
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit de fraude fiscale celui qui omet de déclarer des commissions occultes provenant d'une activité délictueuse, assimilables, en application de l'article 92-I du Code général des Impôts, à des bénéfices non commerciaux et imposables comme tels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 73 p. 193
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071008.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Eléments légal et matériel - Dissimulation - Commissions occultes - Assimilation à des bénéfices non commerciaux - Imposition à la TVA.
Sommaire officiel
Commet le délit de fraude fiscale celui qui omet de déclarer des commissions occultes provenant d'une activité délictueuse, assimilables, en application de l'article 92-I du Code général des Impôts, à des bénéfices non commerciaux et imposables comme tels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Textes cités
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3- Y... Marie-Christine, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1996, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration de Impôts, partie civile.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., technicien du génie rural à la Direction départementale de l'agriculture de la Charente-Maritime, a bénéficié de l'aide de différentes entreprises avec lesquelles il était en relations professionnelles pour financer la construction de sa maison d'habitation ; qu'il a été, pour ces faits, définitivement condamné pour recels d'abus de biens sociaux et relaxé du chef de corruption passive ;
8Attendu que les époux X... sont poursuivis pour s'être, courant 1990, 1991 et 1992, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1990 et 1991, en ne souscrivant pas de déclarations de bénéfices non commerciaux et en minorant d'autant leurs déclarations d'ensemble des revenus, ainsi que de la totalité de la taxe à la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, en ne souscrivant pas les déclarations y afférentes ;
9En cet état ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 111-c, 256 A, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 131-35 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu exigible au titre des années 1990 et 1991, en ne souscrivant pas ses déclarations de bénéfices non commerciaux, et en minorant d'autant ses déclarations d'ensemble des revenus, et de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 en ne souscrivant pas les déclarations y afférentes ;
12" aux motifs que Gérard X... a reçu de différentes entreprises des fonds qui ont servi au financement de la construction de sa maison à Sainte-Marie-en-Ré ; que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces entreprises ont payé les dépenses engagées par Gérard X... à des fins personnelles, il est incontestable que celui-ci a bénéficié de ressources occultes ; que ces ressources dont le couple X... a profité devaient être déclarées ; que, en dissimulant sciemment, eu égard au caractère occulte des paiements, les sommes reçues des entrepreneurs, lesquelles constituaient des revenus et recettes taxables, Gérard et Marie-Christine X... se sont rendus coupables du délit de fraude fiscale qui leur est reproché ; que Marie-Christine X... était parfaitement au courant de l'existence des fonds que son mari recevait des entreprises ; "que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles a été par elle réglée avec les établissements Robert l'installation de la piscine font apparaître qu'il s'agissait en fait d'un avantage en nature correspondant à une commission occulte en contrepartie de la vente d'autres piscines" ;
13" alors, d'une part, que la soustraction frauduleuse aux bénéfices non commerciaux et à la TVA suppose l'exercice, de manière indépendante et à titre habituel, d'une activité économique par une personne assujettie à la TVA, agissant en tant que telle ; que, en l'espèce, en se bornant à énoncer que Gérard X... avait bénéficié de "ressources occultes", sans constater l'exercice indépendant et habituel, par celui-ci, d'une activité économique que ces ressources occultes rémunéraient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
14" alors, d'autre part, que dans ses écritures, Gérard X... faisait valoir que, relaxé du chef de corruption passive, en l'absence de "l'élément constitutif du délit de corruption tenant au but des manoeuvres corruptrices", il avait été condamné du seul chef de recel d'abus de biens sociaux, ce qui excluait que les sommes litigieuses aient pu constituer la rémunération d'une activité économique, exercée de manière indépendante à titre habituel ; que, en laissant sans réponse un chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15" alors, enfin, que, à supposer établi l'exercice, par Gérard X..., d'une activité économique, indépendante et habituelle, Marie-Christine X... ne pouvait, pour sa part, être considérée comme assujettie à la TVA et être déclarée coupable de soustraction frauduleuse à la TVA correspondant à l'activité de son époux ; que, en se bornant à relever que Marie-Christine X... aurait perçu un avantage en nature correspondant à une commission occulte en contrepartie de la vente de piscines, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé à son encontre l'exercice d'une activité économique, indépendante et habituelle, assujettie en tant que telle à la TVA ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de soustraction frauduleuse à la TVA " ;
16Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
17Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué énonce qu'il a sciemment omis de déclarer les sommes versées par certaines entreprises spécialisées dans les travaux publics, avec lesquelles il était en relation, dans le cadre de ses fonctions de maître d'oeuvre des chantiers exécutés pour le compte de collectivités locales ; qu'il mentionne que ces sommes constituaient des commissions occultes, assimilables, selon l'article 92-1 du Code général des impôts, à des bénéfices non commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu et soumis au paiement de la TVA ; qu'il écarte, enfin, l'argumentation du prévenu qui soutenait que les fonds lui avaient été prêtés par les entreprises, en relevant qu'il n'avait jamais effectué le moindre remboursement ;
18Qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les activités occultes de Gérard X... constituaient une activité économique exercée à titre indépendant et onéreux, la relaxe du chef de corruption passive n'excluant pas que les versements des entreprises étaient la contrepartie de services rendus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19Que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne peut, dès lors, être accueilli ;
20Sur la troisième branche du moyen :
21Attendu que la déclaration de culpabilité de Marie-Christine X... du chef de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'étant pas discutée, la peine et les dispositions civiles de l'arrêt sont justifiées ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner la troisième branche du moyen ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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