Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1996, sur le premier moyen) DOUANES : Cass. crim., 19 février 1998, n° 96-82.435

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 96-82.435, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1996, sur le premier moyen) DOUANES
  • Agent des douanes
  • Pouvoirs
  • Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
  • Découverte de stupéfiants
  • Procédure de flagrance
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 3
  • Code des douanes, article 323
  • Code des douanes, article 60
  • Code des douanes, article 64
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 96-82.435, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1996, sur le premier moyen) DOUANES ; Agent des douanes ; Pouvoirs ; Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; Découverte de stupéfiants ; Procédure de flagrance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.435

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567086.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1996, sur le premier moyen) DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Découverte de stupéfiants - Procédure de flagrance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... José Luis,

61°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, et non-respect de l'obligation déclarative de capitaux, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure,

72°) contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la même cour d'appel, en date du 4 décembre 1996, qui, pour ces infractions, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et aux pénalités douanières ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1996 :

10Vu les mémoires produits :

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 323, alinéa 3, du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure douanière diligentée contre José Luis Y... ;

13"aux motifs qu'il "est allégué que l'enquête préliminaire diligentée par le service des douanes ne pourrait se rattacher à l'article 60 du Code des douanes aux motifs que les agents douaniers auraient agi non pas en flagrance mais sur renseignements, en dehors du rayon douanier et sans l'autorisation prévue à l'article 64 du Code des douanes, en sorte que José Luis Y... aurait été irrégulièrement fouillé à corps et capturé;

14"... (que), cependant ... conformément aux articles 60 et 43, alinéa 1er du Code des douanes, les agents douaniers peuvent, sur l'ensemble du territoire, visiter notamment des véhicules et des personnes circulant sur la voie publique, en vue de la recherche et constatation des infractions douanières;

15"... que c'est donc régulièrement que José Luis Y... a été personnellement fouillé et que le véhicule, où il avait pris place, a été visité;

16"Or... ces investigations ont amené la découverte de produits stupéfiants et de devises étrangères non déclarées dont la valeur ci-dessus rappelée, excédait le seuil défini par la loi relative aux transports de capitaux provenant de l'étranger;

17"... (que) par suite, ... la découverte de cette double infraction conférait à l'enquête la flagrance qui justifiait, d'une part, l'intervention immédiate des agents, dès lors dispensés de l'autorisation prévue à l'article 64 du Code des douanes, réservée à l'hypothèse des visites domiciliaires, et, d'autre part, la capture de José Luis Y... ainsi opérée dans le respect de l'article 323, alinéa 3, du Code des douanes" (arrêt attaqué p. 3, deux derniers paragraphes, et p. 4 1, 2 et 3) ;

18"alors que la flagrance ne doit pas se déduire des résultats des investigations mais les précéder;

19que la chambre d'accusation ne pouvait donc valider la procédure douanière sans violer les textes susvisés" ;

20Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la procédure douanière prise de l'inobservation des conditions relatives à la flagrance, la chambre d'accusation se prononce par des motifs repris au moyen ;

21Qu'en cet état et dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 43 et 60 du Code des douanes que, pour l'application des dispositions dudit Code et en vue de la recherche de la fraude douanière, les agents des douanes peuvent procéder sur l'ensemble du territoire douanier, aux frontières, sur la voie publique ou dans les ports, à la visite de la marchandise, des moyens de transport et à celle des personnes;

22que, d'autre part, la découverte, lors de cette visite, des stupéfiants, les autorisait à procéder comme en matière de flagrance, les juges ont donné une base légale à leur décision ;

23D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

24Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de José Luis Y... tendant à l'annulation des actes de la procédure ;

26"aux motifs que "au soutien de sa demande en annulation de la procédure, José Luis Y... articule également qu'il a été interrogé, lors de son interpellation, d'abord sans la présence d'un interprète, puis par le truchement d'un interprète qui n'aurait ni prêté serment ni signé le procès-verbal d'audition;

27qu'il ajoute qu'à l'occasion de l'enquête préliminaire, nul ne l'aurait informé d'emblée de son droit à assistance d'un traducteur contrairement à l'article 6.3.A de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'ensuite, les divers interprètes sollicités n'auraient pas non plus prêté serment ;

28qu'il fait encore valoir que l'assistance d'un traducteur ne lui aurait été accordée que par arrêt de céans du 16 octobre 1995, soit de longs mois après sa mise en examen et son incarcération;

29"mais ... qu'aucun texte n'impose de notifier à une personne interpellée sa faculté de solliciter l'assistance d'un interprète;

30qu'il suffit, pour que son audition soit valable, qu'elle soit pratiquée dans une langue qu'elle comprend ;

31"Or ... tel fut le cas en l'espèce puisque José Luis Y..., qui entend l'espagnol, a été interrogé, dès l'abord, dans cette langue par le douanier Brassand, puis en présence de Dame Z..., interprète en langue espagnole" (arrêt p. 4 4, 5 et 6) ;

32"alors qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moins au début de l'interrogatoire, José Luis Y... n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;

33qu'il s'ensuivait une violation des textes susvisés" ;

34Attendu qu'en relevant que José Luis Y..., qui parle l'espagnol, avait été entendu en cette langue d'abord par un douanier puis avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole figurant sur la liste des traducteurs assermentés de la cour d'appel, les juges ont estimé que son audition a été valablement reçue;

35qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts ;

36D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

37II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 1996 :

38Vu les mémoires produits ;

39Sur le moyen unique de cassation, par voie de conséquence ;

40"aux motifs que l'annulation, que ne manquera pas de prononcer la chambre criminelle de l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 janvier 1996, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué" ;

41Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation rend le moyen inopérant ;

42Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

43REJETTE les pourvois ;

44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

45Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

46Avocat général : M. Cotte ;

47Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 96-82.435, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1998