Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 février 1998, n° 97-81.272
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 97-81.272, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Convocation des parties
- Citation nécessaire à défaut de comparution volontaire
- Code de procédure pénale, article 391
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.272
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 71 p. 188
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 97-81.272, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Convocation des parties ; Citation nécessaire à défaut de comparution volontaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître à la requête du procureur général. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, tout en constatant que les parties, non comparantes, n'ont pas été citées, le procureur général s'étant borné à aviser la partie civile de la date d'audience.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 71 p. 188
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.272
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071006.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Convocation des parties - Citation nécessaire à défaut de comparution volontaire.
Sommaire officiel
Saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître à la requête du procureur général. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, tout en constatant que les parties, non comparantes, n'ont pas été citées, le procureur général s'étant borné à aviser la partie civile de la date d'audience.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 391 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- la société Equipement Poids Lourds de la Réunion, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1997, qui a prononcé sur les intérêts civils, après condamnation de Jean-Claude X... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèque et usage de chèque falsifié.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 391 et 512 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles, ensemble les articles 388 et 591 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître, à la requête du procureur général ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel, après avoir constaté que la société appelante avait été régulièrement avisée de la date d'audience mais n'avait pas comparu pour soutenir son recours ni fait citer devant la cour Jean-Claude X..., condamné par les premiers juges à lui verser des dommages-intérêts, a, par décision réputée contradictoire, rejeté l'appel comme non motivé et confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procureur général n'avait pas fait citer à comparaître les parties et s'était borné à aviser les avocats de la partie civile de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs,
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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