(Sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 19 février 1998, n° 97-80.037
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 97-80.037, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Appel de la partie civile
- Interdiction d'aggraver son sort
- Domaine d'application
- Dommages-intérêts de l'article 472 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 472
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.037
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 97-80.037, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel de la partie civile ; Interdiction d'aggraver son sort ; Domaine d'application ; Dommages-intérêts de l'article 472 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le demandeur ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 18 décembre 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Xavier de X... à verser à Jean-Paul Y..., François A... et Jean-Pierre Z... la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.037
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571093.
Titrage officiel
(Sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Domaine d'application - Dommages-intérêts de l'article 472 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, 1ère chambre, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Jean-Paul Y..., Jean-Pierre Z... et François A..., pour diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné pour abus de constitution de partie civile ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
8Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
9Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;
12Attendu que, saisis du seul appel de Xavier de X..., partie civile, contre le jugement qui, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes, les juges du second degré ont confirmé les dispositions civiles de cette décision et ont, en outre, condamné la partie civile à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
13Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le demandeur ;
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 18 décembre 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Xavier de X... à verser à Jean-Paul Y..., François A... et Jean-Pierre Z... la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Dintilhac Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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