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Cass. crim., 19 février 2008, n° 07-86.000

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86.000, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 février 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilite
Pourvoi
07-86.000

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Mireille, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal,575,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mireille X... du chef de vol ;

" aux motifs que, notamment, par acte du 17 avril 1970 ( ) Cécile X..., célibataire, âgée de 66 ans ( ) vendait à ( ) l'un de ses neveux, Roger X..., la maison dont elle était propriétaire ( ) à Meyenheim (68) ; que le contrat en question comportait une « réserve de droit d'habitation » articulée ainsi : « la venderesse mademoiselle Cécile X... se réserve à son profit un droit d'habitation gratuit et viager dans l'ensemble de l'immeuble vendu avec co-usage du jardin » ; qu'il était précisé dans l'acte de vente que le bien vendu s'appelait ( ) « commune de Meyenheim, section 2 n° 45 ( ) maison et bâtiments accessoires ainsi que tous les meubles meublants se trouvant dans ledit immeuble » ; que marié sous le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au survivant, et veuf depuis 1989 de Liliane Y..., Roger X..., père de trois enfants, un garçon né en 1952, Daniel, et deux filles, Mireille, née en 1953, et Sabine, née en 1958, décédait en février 1991 ; que les opérations de succession des époux Roger X...-Liliane Y... était l'objet d'une procédure de partage judiciaire pour les besoins de laquelle le tribunal d'instance de Guebwiller désignait Me Pierre D..., notaire à Ensisheim ; que deux réunions étaient organisées par Me D... ; que la première se déroulait, le 13 octobre 1992, en présence de l'ensemble des parties, Sabine X... étant représentée par son époux Jacky B... ; qu'une solution amiable était préconisée par le notaire et elle recueillait l'accord de tous les héritiers ; ( ) à Mireille reviendrait la maison de Meyenheim ; que Daniel X... recevrait le restant des biens immobiliers, « ainsi que le matériel agricole et les meubles meublants, y compris les voitures, dépendant de la succession » ; ( ) que la seconde réunion se tenait, le 25 février 1993, et elle avait pour objet l'adoption du projet d'état liquidatif-partage établi au titre des successions des époux Roger X...-Liliane Y... et « réitérant les propos du procès-verbal des débats en date du 13 octobre 1992 » ; ( ) qu'il était question de trois lots ( ), le lot n° 2 formé pour l'essentiel de la maison du ...étant attribué à Mireille X... ; la composition du lot n° 1 attribué à Daniel X... comportait l'énoncé d'un ensemble de biens immobiliers ( ) et enfin, l'énoncé de ce qui était appelé ainsi dans l'acte liquidatif partage : « les meubles meublants et objets mobiliers désignés comme suit :-le mobilier et les meubles meublants dépendant desdites successions, inventoriées dans un état dressé par Me C..., huissier de justice à Colmar, en date du 27 décembre 1991, et dans l'inventaire dressé par Me D... ;-le matériel agricole ainsi que les véhicules dépendant desdites successions ( ) » ; que le 11 juin 1993, le tribunal d'instance de Guebwiller, sollicité par le notaire, homologuait la procédure de partage et cette décision était notifiée le 18 juin 1993 ; qu'allait s'ensuivre plusieurs difficultés procédurales qui prenaient fin par un arrêt du 14 février 1995 de la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar ; que l'exposé des qualités contenu dans cet arrêt était révélateur de ces difficultés : ( ) en raison des difficultés soulevées par les parties, le tribunal a rétracté son ordonnance (du 11 juin 1993) le 17 février 1994 et invité le notaire à modifier l'acte de partage conformément au procès-verbal du 13 octobre 1992 ; que le 30 mai 1994, le notaire a précisé que l'acte de partage était conforme au procès-verbal du fait de la correction résultant d'un droit d'habitation au profit de Mireille X... évalué d'un commun accord à 50 000 francs ; qu'il a ajouté que seule la date d'exigibilité des soultes avait été modifiée ( ) ; que par ordonnance du 14 novembre 1994, le tribunal a homologué l'acte de partage du 25 février 1993 en retenant la date du 31 décembre 1992 pour le paiement des soultes ( ) ; que le 23 novembre 1994, Mireille et Sabine X... ont formé un pourvoi ; que le 15 décembre 1994, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour où il est parvenu le 22 décembre 1994 ( ) ; que la cour rejetait le pourvoi ( ) » ; ( ) qu'à partir du 1er juillet 1998, Cécile X... était placée en maison de retraite à l'hôpital local de Neuf Brisach où Mireille X... était infirmière ; que la veille dame, ultérieurement placée sous tutelle et dont Daniel X... était désigné comme administrateur légal décédait le 6 mars 2004, sans que, dans l'intervalle, ait été réglé le sort du droit d'usage et d'habitation prévu à son profit ; que ce n'était qu'après le décès que Mireille X... récupérait les clés de la maison ; que le 18 août 2004, Mireille X... se présentait à la gendarmerie d'Ensisheim pour faire une déclaration pour vol de meubles commis entre septembre 2003 et mai 2004 dans la maison de Meyenheim ; que selon ce qu'elle avait appris, c'était son frère qui avait dérobé les meubles et le vol aurait eu lieu « courant septembre 2003, suite à l'hospitalisation de (la) grand-tante à l'hôpital Pasteur de Colmar ( ) » ; que par lettre du 18 mai 2005, Mireille X... écrivait au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Colmar un courrier qui sera traité comme une plainte avec constitution de partie civile ; ( ) que le dossier était communiqué au parquet qui requérait un non lieu ; que le premier juge se prononçait dans le même sens ( ) ; que sur le sort à faire à l'appel formé par Mireille X... : que l'acte de partage du 25 février 1993 est censé réitérer l'accord conclu le 13 octobre 1992 aux termes duquel il était décidé que tous les meubles meublants dépendant de la succession des époux Roger X...-Liliane Y... seraient attribués à Daniel X... ; que la référence, dans l'acte de partage, à tels inventaires de meubles ne saurait avoir pour conséquence une remise en cause du principe adopté le 13 octobre 1992, ni altérer la nature et la portée de l'accord conclu le jour dit ; qu'en cet état, les meubles de la maison de Meyenheim revenaient à Daniel X..., tout comme les meubles de Rustenhart ; que l'ordonnance de non-lieu ne peut donc qu'être confirmée » ;

" alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un projet « d'état liquidatif-partage » établi au titre des successions des époux Roger X...-Liliane Y..., avait été adopté par les parties le 25 février 1993, et définitivement homologué par le juge ; qu'aux termes de cet acte, Daniel X... s'était vu attribuer « le mobilier et les meubles meublants dépendant desdites successions, inventoriés dans un état dressé par Me C..., huissier de justice à Colmar, en date du 27 décembre 1991, et dans l'inventaire dressé par Me D... » ; qu'il devait s'en déduire que seuls le mobilier et les meubles meublants « inventoriés dans un état dressé par Me C..., huissier de justice à Colmar, en date du 27 décembre 1991, et dans l'inventaire dressé par Me D... », avaient été attribués à Daniel X... ; qu'en retenant au contraire ensuite que « tous les meubles meublants » devaient revenir à Daniel X..., par référence à un accord prétendument conclu le 13 octobre 1992, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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