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Contravention : Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-86.433

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-86.433, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.433
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01043
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 43
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2013, n° 12-86.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Jugement sur opposition à ordonnance pénale ; Voies de recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le jugement rendu par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, à l'encontre du prévenu non comparant ni représenté est encore susceptible d'opposition, par application des dispositions de l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011. Il en résulte que lorsque le prévenu s'est pourvu contre un tel jugement mentionnant à tort qu'il a été rendu par "défaut non susceptible d'opposition", le pourvoi doit être déclaré irrecevable, le délai d'opposition courant dans cette hypothèse à compter de la notification de la décision de la Cour de cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 43

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.433

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01043

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'opposition formée contre un jugement par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2011-1682 du 13 décembre 2011, à rapprocher :Crim., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-87.135, Bull. crim. 2011, n° 108 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027182640.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Opposition

Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Opposition CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Condition CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision attaquée - Décision qualifiée à tort de non susceptible d'opposition JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Arrêt de la Cour de la cassation - Recours exercé contre une décision qualifiée à tort de non susceptible d'opposition

Sommaire officiel

Le jugement rendu par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, à l'encontre du prévenu non comparant ni représenté est encore susceptible d'opposition, par application des dispositions de l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011. Il en résulte que lorsque le prévenu s'est pourvu contre un tel jugement mentionnant à tort qu'il a été rendu par "défaut non susceptible d'opposition", le pourvoi doit être déclaré irrecevable, le délai d'opposition courant dans cette hypothèse à compter de la notification de la décision de la Cour de cassation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'opposition formée contre un jugement par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2011-1682 du 13 décembre 2011, à rapprocher :Crim., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-87.135, Bull. crim. 2011, n° 108 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohammed X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 juin 2012, qui, pour refus de priorité à un véhicule d'intérêt général, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 octobre 2011, M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 2 août 2011; qu'il a été cité à l'audience de la juridiction de proximité par acte d'huissier en date du 24 février 2012 ; qu'il n'a pas comparu ni n'était représenté devant cette juridiction, qui, à cette dernière date, a déclaré statuer à son égard par jugement rendu par défaut non susceptible d'opposition, en application des dispositions de l'article 528 du code de procédure pénale ; Attendu que le jugement rendu, ayant été signifié le 11 septembre 2012 à M. X..., celui-ci a formé un pourvoi en cassation le 18 septembre suivant ; Mais attendu que, selon l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.433
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01043
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 43
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2013, n° 12-86.433, publié au Bulletin

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