Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-83.781
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-83.781, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale
- Exécution
- Obligation
- Cassation
- Moyen
- Irrecevabilité
- Cas
- Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 555
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.781
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01024 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 42
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2013, n° 12-83.781, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Exécution ; Obligation ; Cassation ; Moyen ; Irrecevabilité ; Cas ; Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui statue à l'égard du prévenu par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a vérifié qu'en l'absence à son adresse déclarée dudit prévenu, destinataire de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, l'huissier de justice, après s'être transporté à cette adresse, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 555
- Code pénal, article 121-4
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 42
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.781
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01024
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-84.778, Bull. crim. 2012, n° 13 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 26 février 2013, pourvoi n° 12-84.471, Bull. crim. 2013, n° 46 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027182636.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation
CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant absent - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Exécution - Portée | CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Contestation de la qualité de conducteur du véhicule devant la Cour de cassation - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui statue à l'égard du prévenu par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a vérifié qu'en l'absence à son adresse déclarée dudit prévenu, destinataire de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, l'huissier de justice, après s'être transporté à cette adresse, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code
Le prévenu poursuivi pour une infraction au code de la route qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation le fait qu'il n'aurait pas été le conducteur du véhicule contrôlé
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-84.778, Bull. crim. 2012, n° 13 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 26 février 2013, pourvoi n° 12-84.471, Bull. crim. 2013, n° 46 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Durmus X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'huissier de justice chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 25 novembre 2011, après s'être transporté le 19 septembre 2011 à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, lui a, en son absence, envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ; Attendu que si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 du code pénal et L. 121-1 du code de la route ; Attendu que M. X... qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation le fait qu'il n'aurait pas été le conducteur du véhicule contrôlé ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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