Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 19 janvier 1988, n° 86-95.816

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 86-95.816, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 janvier 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
86-95.816

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Arrêt contradictoire de signifier - Signification à personne.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis-

contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambrer correctionnelle, en date du 7 août 1986, qui, pour détention de denrées corrompues et contravention connexe, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs pour la contravention et a ordonné la publication et l'affichage de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... a, par le ministère de son avoué, fait au greffe de la cour d'appel de Chambéry, le 7 octobre 1986, une déclaration de pourvoi en cassation contre l'arrêt contradictoire à signifier rendu par ladite cour d'appel le 7 août 1986 ; Attendu que la signification de cet arrêt a été régulièrement faite à sa personne le 17 septembre 1986 ; qu'en effet, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que l'exploit de signification d'une décision doit indiquer le délai de pourvoi en cassation lorsque cette voie de recours est ouverte ; Attendu que le pourvoi du demandeur a été formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.