Cass. crim., 19 janvier 1988, n° 87-91.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 87-91.152, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 janvier 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-91.152
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 24 p. 63
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai de quatre mois - Point de départ
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai de quatre mois - Point de départ
Sommaire officiel
Le jour où a lieu le dernier interrogatoire du juge d'instruction, prévu par l'article 148-4 du Code de procédure pénale, n'est pas pris en compte dans le calcul du délai de 4 mois fixé par ce texte pour permettre à l'inculpé de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; c'est au jour où elle est remise au chef de l'établissement pénitentiaire que cette demande est formée et que la chambre d'accusation doit se placer pour apprécier si le délai est effectivement expiré.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-7
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par de :
- X... Alexandre, inculpé de vol avec arme et association de malfaiteurs,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 148, 148-4, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par de X... ;
" aux motifs que l'inculpé a comparu pour la dernière fois devant le magistrat instructeur le 5 juin 1987 ; qu'ainsi à la date de la présente demande le délai de quatre mois n'était pas expiré ; que la demande est donc irrecevable ;
" alors que, d'une part, le délai de quatre mois mentionné par l'article 148-4 du Code de procédure pénale doit être calculé de quantième à quantième ; que de X... ayant été entendu par le juge d'instruction le 5 juin 1987, le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé expirait le 4 octobre 1987 à 24 heures ; que dès lors, la chambre d'accusation, saisie postérieurement à l'expiration de ce délai, ne pouvait déclarer la demande de mise en liberté irrecevable sans violer les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la saisine de la chambre d'accusation s'entend de la réception de la requête soit par le greffe soit par le Parquet général ; que la requête présentée par de X... a été enregistrée au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 1987 ; qu'ainsi à cette date et en tout état de cause le délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 était expiré " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que de X..., inculpé de vol avec arme et association de malfaiteurs, a, le 5 octobre 1987, conformément aux dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale, déclaré au chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, qu'il sollicitait de la chambre d'accusation sa mise en liberté ; que par application de l'article 148-8 du même Code cette demande fondée sur l'article 148-4 dudit Code, a été transmise au greffe de cette juridiction où elle a été reçue le 6 octobre 1987 ;
Attendu que, pour décider que ladite demande de mise en liberté n'était pas recevable, la chambre d'accusation observe que de X... a été entendu pour la dernière fois le 5 juin 1987 par le juge d'instruction et en déduit que le délai de quatre mois imposé par l'article 148-4 précité pour autoriser l'inculpé à lui adresser une demande directe de mise en liberté n'était pas expiré au moment où ce dernier a formé sa demande le 5 octobre 1987 ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir considéré que le délai de quatre mois édicté par l'article 148-4 du Code de procédure pénale n'était pas expiré dès lors, d'une part, que c'est au jour où la demande a été formée que les juges doivent se placer pour apprécier sa recevabilité et, d'autre part, que ne saurait entrer en compte pour le calcul dudit délai le jour où a eu lieu le dernier interrogatoire du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que cet interrogatoire étant du 5 juin 1987 ce n'est que le 5 octobre 1987 à 24 heures que les quatre mois prévus par la loi étaient arrivés à expiration ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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