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Cass. crim., 19 janvier 1988, n° 87-85.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 87-85.576, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 janvier 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
87-85.576
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 23 p. 61

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge d'instruction - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non)

Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Pourvoi - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Selon l'article 567 du Code de procédure pénale seuls peuvent être annulés sur pourvoi en cassation les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police . L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par une juridiction d'instruction du premier degré n'entre pas dans les prévisions de ce texte .

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Comparer avec l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général : Chambre criminelle, 1934-01-17 , Bulletin criminel 1934, n° 16, p. 40 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1975-12-22 , Bulletin criminel 1975, n° 294, p. 771 (irrecevabilité).

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X...,

contre une ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 septembre 1987 qui, après information sur plainte avec constitution de partie civile de Y... du chef de diffamation publique, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 567 du Code de procédure pénale seuls peuvent être annulés sur pourvoi en cassation les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ;

Attendu que si, en vertu de l'article 186 du même Code, l'inculpé n'a pas le droit d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, il ne s'ensuit pas que celle-ci entre dans la catégorie des décisions susvisées ;

Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il existe contre X... des charges suffisantes d'avoir courant février-mars 1986 dans le département du Bas-Rhin en sa qualité de directeur de publication du périodique " Combat pour une médecine propre " publiquement diffamé Y... à raison d'un passage contenu dans le numéro 85 dudit périodique diffusé le 26 février 1986, délit prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, à le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi ;

Attendu qu'une telle décision rendue par une juridiction d'instruction du premier degré n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 susvisé ;

Que par suite le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

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