Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 19 janvier 1988, n° 87-83.022
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 87-83.022, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Plainte avec constitution de partie civile
- Plainte avant désignation de la chambre d'accusation
- Chambre d'accusation désignée
- Absence de constitution de partie civile
- Chambre d'accusation saisie (non)
- Code de procédure pénale, article 681
- Cassation sans renvoi et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.022
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 26 p. 68
- Solution
- Cassation sans renvoi et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1988, n° 87-83.022, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Plainte avec constitution de partie civile ; Plainte avant désignation de la chambre d'accusation ; Chambre d'accusation désignée ; Absence de constitution de partie civile ; Chambre d'accusation saisie (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne saurait, au vu des seules réquisitions du procureur général tendant à la fixation d'une consignation, déclarer irrecevable la constitution de partie civile du plaignant qui n'a pas renouvelé devant elle la constitution de partie civile antérieurement déclarée devant le juge d'instruction compétent suivant les règles du droit commun ainsi que l'alinéa 3 dudit article 681 lui en fait obligation ; la chambre d'accusation n'est, en cet état, pas saisie de la poursuite.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 7 avril 1987 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, pour le cas où une information serait ouverte :
DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en lieu et place de celle de Poitiers précédemment désignée par l'arrêt de la chambre criminelle du 3 décembre 1986.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 26 p. 68
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.022
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-01-12 , Bulletin criminel 1982, n° 10, p. 20 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063584.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte avant désignation de la chambre d'accusation - Chambre d'accusation désignée - Absence de constitution de partie civile - Chambre d'accusation saisie (non)
Sommaire officiel
La chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne saurait, au vu des seules réquisitions du procureur général tendant à la fixation d'une consignation, déclarer irrecevable la constitution de partie civile du plaignant qui n'a pas renouvelé devant elle la constitution de partie civile antérieurement déclarée devant le juge d'instruction compétent suivant les règles du droit commun ainsi que l'alinéa 3 dudit article 681 lui en fait obligation ; la chambre d'accusation n'est, en cet état, pas saisie de la poursuite.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-01-12 , Bulletin criminel 1982, n° 10, p. 20 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par :
2- X...Charles, agissant en qualité de maire de la commune de Saint-Georges de Didonne, partie civile,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 7 avril 1987 qui a déclaré irrecevable sa plainte déposée du chef d'ingérence contre Y... André.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt en désignation de juridiction rendu le 3 décembre 1986 par la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du même Code ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 86 et 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
9Attendu que lorsque la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par application de l'article 681, alinéa 1er, dudit Code, désigné la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'information mettant en cause l'une des personnes visées par ce texte cette information, si elle n'est pas ouverte sur les réquisitions du procureur général près la cour d'appel ainsi désignée est ouverte quand, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 681 précité, la partie lésée adresse une plainte assortie d'une constitution de partie civile aux président et conseillers composant la chambre d'accusation ; que dans ce cas communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86 du même Code ;
10Attendu qu'à la suite d'une plainte avec déclaration de constitution de partie civile déposée par X... en sa qualité de maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne à l'égard de Y..., ancien adjoint au maire de cette commune, pour des faits d'ingérence qui auraient été commis par ce dernier, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes a présenté requête à la chambre criminelle en vue de la désignation de la juridiction qui pourrait être chargée de l'instruction ; que par arrêt du 3 décembre 1986 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a été désignée ;
11Attendu qu'en se fondant sur la plainte initiale et l'arrêt précité le procureur général près ladite Cour a saisi la chambre d'accusation afin qu'elle fixe le montant de la consignation à verser par le plaignant ;
12Que les juges ont alors, par l'arrêt attaqué, refusant de fixer une consignation, déclaré la constitution de partie civile de X... irrecevable au motif qu'il n'avait pas justifié d'une délibération préalable du conseil municipal pour engager son action ;
13Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'aucune plainte n'avait encore été reçue par elle dans les conditions prescrites par l'alinéa 3 de l'article 681 et que la procédure prévue par ce texte n'avait pas été observée, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Et attendu que, si l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, il n'y a lieu à renvoi, il importe néanmoins, en raison de la cassation prononcée, de modifier la désignation résultant de l'arrêt de la chambre criminelle du 3 décembre 1986 ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 7 avril 1987 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19Et, pour le cas où une information serait ouverte :
20DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en lieu et place de celle de Poitiers précédemment désignée par l'arrêt de la chambre criminelle du 3 décembre 1986.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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