Travail : Cass. crim., 19 janvier 1988, n° 87-83.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 87-83.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Transports
- Transports routiers publics ou privés
- Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Exonération
- Cas
- Délégation de pouvoirs
- Code civil, article 1123
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.315
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 29 p. 75
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1988, n° 87-83.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'argumentation d'un entrepreneur de travaux publics qui prétendait avoir délégué ses pouvoirs, se borne à énoncer qu'une telle délégation n'est admise qu'en matière d'infractions au Code du travail (hygiène et sécurité).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 29 p. 75
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.315
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1964-05-06 , Bulletin criminel 1964, n° 151, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-05-13 , Bulletin criminel 1969, n° 167, arrêt n°2, p. 409 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-05-20 , Bulletin criminel 1969, n° 179, p. 437 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065437.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs
Sommaire officiel
Si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'argumentation d'un entrepreneur de travaux publics qui prétendait avoir délégué ses pouvoirs, se borne à énoncer qu'une telle délégation n'est admise qu'en matière d'infractions au Code du travail (hygiène et sécurité).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1964-05-06 , Bulletin criminel 1964, n° 151, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-05-13 , Bulletin criminel 1969, n° 167, arrêt n°2, p. 409 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-05-20 , Bulletin criminel 1969, n° 179, p. 437 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Joseph,
3contre un arrêt du 25 mars 1987 de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle) qui, pour défaut d'installation d'un appareil de contrôle sur un véhicule assujetti à cette obligation et pour défaut de copie de l'horaire de travail, l'a condamné à deux amendes de 800 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire signé du demandeur ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1123 du Code civil ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ;
9Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
10Attendu que pour rejeter l'argumentation de X..., gérant d'une entreprise de travaux publics, qui, poursuivi pour défaut d'installation d'un contrôlographe dans un véhicule et défaut de fiche d'horaire de travail dans ce même véhicule, prétendait qu'il avait délégué ses pouvoirs à un chef de service, la cour d'appel énonce qu'une telle délégation n'est " admise qu'en matière d'infraction au Code du travail (hygiène et sécurité) " ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si délégation avait été effectivement donnée par le prévenu à un préposé muni de l'autorité et des moyens nécessaires, a méconnu les principes ci-dessus rappelés et a privé sa décision de base légale ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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