Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juillet 1993, n° 93-82.112
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1993, 93-82.112, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.112
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 246 p. 626
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1993, n° 93-82.112, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 198 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, n'autorise l'envoi d'un mémoire sous forme de télécopie que dans l'hypothèse où l'avocat de la partie concernée n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation (1). C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire adressé dans les délais légaux sous forme de télécopie par un avocat exerçant dans la ville de son siège.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 246 p. 626
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.112
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066464.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Domaine d'application.
Sommaire officiel
L'article 198 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, n'autorise l'envoi d'un mémoire sous forme de télécopie que dans l'hypothèse où l'avocat de la partie concernée n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation (1). C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire adressé dans les délais légaux sous forme de télécopie par un avocat exerçant dans la ville de son siège.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Farid,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 31 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt ne mentionne pas le dépôt au greffe de la chambre d'accusation, la veille de l'audience, d'un mémoire et de ne pas permettre ainsi à la Cour de Cassation de savoir s'il a été soumis à l'examen des juges ;
7Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, Me Y..., avocat inscrit au barreau de Douai, n'a pas déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, la veille de l'audience, mais a adressé celui-ci en télécopie ;
8Attendu que, dans ces conditions, le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux moyens que ce mémoire pouvait contenir ;
9Qu'en effet l'article 198 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, n'autorise l'envoi des mémoires par télécopie que dans l'hypothèse où le conseil de la partie concernée n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation ;
10Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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