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Cassation : Cass. crim., 19 juillet 1993, n° 93-82.258

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1993, 93-82.258, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen nouveau
  • Nullités
  • Instruction (loi du 4 janvier 1993)
  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises
  • Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation
  • Code de procédure pénale, article 595
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.258
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 245 p. 625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1993, n° 93-82.258, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Instruction (loi du 4 janvier 1993) ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 595 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1993, que même en matière criminelle, lorsque la chambre d'accusation statue sur le règlement d'une procédure, la partie, qui n'a pas soulevé devant cette juridiction la nullité d'un acte d'instruction, ne saurait l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 245 p. 625

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.258

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066463.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction (loi du 4 janvier 1993) - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités de l'instruction - Obligation des parties (loi du 4 janvier 1993)

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 595 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1993, que même en matière criminelle, lorsque la chambre d'accusation statue sur le règlement d'une procédure, la partie, qui n'a pas soulevé devant cette juridiction la nullité d'un acte d'instruction, ne saurait l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 7 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation d'assassinat et de tentatives d'assassinat.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156 à 168, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :

7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Calvados du chef de meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec préméditation ;

8" alors que, premièrement, il ne résulte pas du dossier que les conclusions des experts psychiatriques nommés par le juge d'instruction aient été notifiées à l'inculpé et qu'en omettant de s'assurer que cette formalité avait bien été accomplie, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

9" et alors que, deuxièmement, l'absence de notification des conclusions des experts portait nécessairement atteinte aux droits de l'inculpé, lequel n'était pas en mesure de savoir s'il devait ou non solliciter une contre-expertise " ;

10Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Jean-Claude X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris du défaut de notification des conclusions des médecins psychiatres, commis en qualité d'experts par le juge d'instruction ;

11Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur le 1er mars 1993 antérieurement à l'audience des débats ;

12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.258
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 245 p. 625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1993, n° 93-82.258, publié au Bulletin

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