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Instruction : Cass. crim., 19 juillet 1994, n° 94-80.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1994, 94-80.236, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.236
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 283 p. 697
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1994, n° 94-80.236, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Ordonnance fixant le montant de la consignation ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils. Tel est le cas de l'ordonnance prescrivant, par application de l'article 88 dudit Code, le versement, par la partie civile, d'une consignation destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée et qui doit être proportionnée à ses ressources.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 283 p. 697

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067797.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance fixant le montant de la consignation - Recevabilité.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance fixant le montant de la consignation - Recevabilité

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils. Tel est le cas de l'ordonnance prescrivant, par application de l'article 88 dudit Code, le versement, par la partie civile, d'une consignation destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée et qui doit être proportionnée à ses ressources.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Gisèle, épouse Y..., agissant au nom de l'association dite Ligue européenne de défense des victimes de notaires, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment de faux en écritures authentiques, escroquerie, abus de confiance, chantage, corruption, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, fixant le montant de la consignation.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juin 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

9Vu ledit article ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gisèle X..., épouse Y..., ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, des chefs notamment de faux en écritures authentiques, escroquerie, abus de confiance, chantage, corruption, le juge d'instruction saisi a, par ordonnance du 7 octobre 1993, fixé à 10 000 francs le montant de la consignation à verser avant le 7 décembre 1993 ;

12Que, sur l'appel interjeté par la partie civile de cette décision, la chambre d'accusation a déclaré ce recours irrecevable, au motif que l'ordonnance entreprise " qui ne fait pas grief aux intérêts allégués, ne figure pas au nombre de celles dont la partie civile peut relever appel " ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision prescrivant à la partie civile, en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le versement d'une consignation qui doit être proportionnée à ses ressources, est en soi de nature à affecter ses intérêts, les juges ont méconnu le sens et la portée des texte et principe ci-dessus rappelés ;

14Que la cassation est, dès lors, encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.236
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 283 p. 697
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1994, n° 94-80.236, publié au Bulletin

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