Proxenetisme : Cass. crim., 19 juin 1969, n° 69-90.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1969, 69-90.191, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Fausse attestation de ressources
- Article 335-5 du Code pénal
- Définition
- Ancien code pénal, article 335-5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.191
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 juin 1969, n° 69-90.191, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Fausse attestation de ressources ; Article 335-5 du Code pénal ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Celui qui par attestation, certificat ou document fictif aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne possédait pas se rend coupable du délit prévu par l'article 335-5 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335-5
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.191
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058104.
Titrage officiel
PROXENETISME - Fausse attestation de ressources - Article 335-5 du Code pénal - Définition
Références de titrage : * FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers - Définition - Proxénétisme - Fausse attestation de ressources - Article 335-5 du Code Pénal.
Sommaire officiel
Celui qui par attestation, certificat ou document fictif aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne possédait pas se rend coupable du délit prévu par l'article 335-5 du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-5
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 DECEMBRE 1968, QUI L'A CONDAMNE POUR FABRICATION DE FAUSSES ATTESTATIONS A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 161 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI COUPABLE DU DELIT DE FAUX DOCUMENTS;
3"ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION NOTAMMENT SUR LE POINT DE SAVOIR EN QUOI LES ENONCIATIONS DESDITS DOCUMENTS AURAIENT ETE ENTACHEES D'INEXACTITUDES, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION RETENUE";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETABLI DES FAUX DOCUMENTS POUR FACILITER A UN PROXENETE LA JUSTIFICATION DE RESSOURCES QU'IL NE POSSEDAIT PAS;
5QUE SI, CES FAITS TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-5 DU CODE PENAL, C'EST A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE 161 DU MEME CODE, LA CONDAMNATION N'EN EST PAS MOINS JUSTIFIEE AU SENS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BROUCHOT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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