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Urbanisme : Cass. crim., 19 juin 1973, n° 72-93.767

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1973, 72-93.767, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis
  • Construction
  • Définition
  • Bâtiment en agglomérés fibro-ciment, contreplaqué et métal, incorporé au sol
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.767
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 669
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 juin 1973, n° 72-93.767, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Bâtiment en agglomérés fibro-ciment, contreplaqué et métal, incorporé au sol

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue une construction, au sens de l'article 84 du Code de l'urbanisme, un bâtiment construit en agglomérés, fibro-ciment, contre-plaqué et métal incorporé au sol et comprenant une partie à usage d'habitation et une annexe (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 669

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.767

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12-1O-1971 Bulletin Criminel 1971 N. 259 P. 638 (REJET)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059037.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Bâtiment en agglomérés fibro-ciment, contreplaqué et métal, incorporé au sol.

Sommaire officiel

Constitue une construction, au sens de l'article 84 du Code de l'urbanisme, un bâtiment construit en agglomérés, fibro-ciment, contre-plaqué et métal incorporé au sol et comprenant une partie à usage d'habitation et une annexe (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12-1O-1971 Bulletin Criminel 1971 N. 259 P. 638 (REJET)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE A 300 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE SOUS ASTREINTE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR PAPIER TIMBRE, SIGNE PAR LE DEMANDEUR;

2SUR LES MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... A ETE CITE LE 17 MAI 1971 DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROCHEFORT-SUR-MER POUR AVOIR, DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 1970 JUSQU'A LA DATE DE LA CITATION, "ENFREINT LA LEGISLATION SUR L'UTILISATION DES SOLS PAR EDIFICATION SANS AUTORISATION D'UN ABRI POUR VACANCES EN AGGLOMERES, FIBRO-CIMENT ET CONTREPLAQUE", FAIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME ET LE DECRET DU 13 AVRIL 1962;

4ATTENDU QUE POUR LE CONDAMNER DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS ET ORDONNER LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE SOUS ASTREINTE EN LUI FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 83, 84, 103, 104 ET 104-2 DU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE X... A EDIFIE SANS AUTORISATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-GEORGES-D'OLERON, EN FIN D'ANNEE 1970, NON PAS UN SIMPLE ABRI, MAIS UN VERITABLE BATIMENT INCORPORE AU SOL ET COMPRENANT UNE PARTIE A USAGE D'HABITATION FAITE DES MATERIAUX PRECISES A LA CITATION AINSI QU'UNE ANNEXE, EN MATIERE METALLIQUE, A USAGE ACCESSOIRE, ET QU'IL S'AGISSAIT DES LORS D'UNE CONSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 84 DU CODE PRECITE;

5ATTENDU ENFIN QUE LE DELEGUE DU PREFET A ETE ENTENDU PAR LA COUR D'APPEL QUI LE PRECISE DANS SON ARRET;

6ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;

7QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

9REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.767
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 669
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 juin 1973, n° 72-93.767, publié au Bulletin

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