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Detournement d'objets saisis : Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-93.554

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1973, 72-93.554, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.554
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 677
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-93.554, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detournement d'objets saisis ; Intention frauduleuse ; Connaissance par le prévenu de l'acte de saisie ou de la décision ordonnant le séquestre ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de détournement d'objets saisis ou placés sous séquestre, la connaissance par le prévenu de la mise sous main de justice des objets détournés par lui est nécessaire pour caractériser l'intention frauduleuse et doit ressortir des énonciations de l'arrêt (1). Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le prévenu du chef de détournement d'objets saisis, se fonde seulement sur le fait que la décision ordonnant le séquestre, bien que non signifiée, était exécutoire par provision, sans constater, fût-ce implicitement que le prévenu avait eu connaissance des dispositions de cette décision et les avait ainsi enfreintes sciemment.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 677

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.554

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-29 Bulletin Criminel 1957 N. 679 P. 1228 (Rejet) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-25 Bulletin Criminel 1958 N. 303 P. 531 (Rejet) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059027.

Titrage officiel

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS - Intention frauduleuse - Connaissance par le prévenu de l'acte de saisie ou de la décision ordonnant le séquestre - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

En matière de détournement d'objets saisis ou placés sous séquestre, la connaissance par le prévenu de la mise sous main de justice des objets détournés par lui est nécessaire pour caractériser l'intention frauduleuse et doit ressortir des énonciations de l'arrêt (1). Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le prévenu du chef de détournement d'objets saisis, se fonde seulement sur le fait que la décision ordonnant le séquestre, bien que non signifiée, était exécutoire par provision, sans constater, fût-ce implicitement que le prévenu avait eu connaissance des dispositions de cette décision et les avait ainsi enfreintes sciemment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-29 Bulletin Criminel 1957 N. 679 P. 1228 (Rejet) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-25 Bulletin Criminel 1958 N. 303 P. 531 (Rejet) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION STATUANT SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A 50 FRANCS D'AMENDE POUR DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 1315, 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, POUR ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE PAR RAPPORT AUX ARTICLES 485 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL;

3INTERPRETATION ERRONEE DE LA LOI DU 13 AVRIL 1946;

4VU LESDITS ARTICLES;

5ATTENDU QU'EN MATIERE DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU PLACES SOUS SEQUESTRE, LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA MISE SOUS MAIN DE JUSTICE DES OBJETS DETOURNES PAR LUI EST NECESSAIRE POUR CARACTERISER L'INTENTION FRAUDULEUSE ET DOIT RESSORTIR DES ENONCIATIONS DE L'ARRET;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES RESILIATION D'UN BAIL RURAL QUI AVAIT ETE CONSENTI A JEAN X..., PEPINIERISTE, UNE ORDONNANCE DE REFERE PRISE LE 1ER AVRIL 1971 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES A DESIGNE UN SEQUESTRE CHARGE DE FAIRE ARRACHER ET VENDRE LES PLANTATIONS QUE LE PREVENU AVAIT LAISSEES SUR LEDIT TERRAIN;

7QUE, DANS LE COURANT DU MOIS DE FEVRIER 1972, LE SEQUESTRE N'AYANT PAS ENCORE REMPLI LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE IMPARTIE, X... A PROCEDE, SUR LE LIEU DE SON ANCIENNE EXPLOITATION, A L'ARRACHAGE D'UN CERTAIN NOMBRE DE PEUPLIERS ET DE ROSIERS;

8MAIS, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 1971 AVAIT ETE SIGNIFIEE, N'A FONDE LA DECLARATION DE CULPABILITE DE X... QUE SUR LE FAIT QUE CETTE ORDONNANCE ETAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION, SANS CONSTATER EN OUTRE, FUT-CE IMPLICITEMENT, QUE X... AVAIT EU CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE ET LES AVAIT AINSI ENFREINTES SCIEMMENT;

9QU'IL SUIT DE LA QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE L'ARTICLE 400, ALINEA 4, DU CODE PENAL N'AYANT PAS ETE CARACTERISEE, LA CASSATION EST ENCOURUE;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972;

11ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.554
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 677
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-93.554, publié au Bulletin

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