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Code de la route : Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-92.075

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1973, 72-92.075, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de la route
  • Piéton
  • Circulation sur la chaussée
  • Circulation de nuit
  • Accotement impraticable
  • Obligation de circuler près du bord
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 319
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.075
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284 P. 673
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-92.075, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Piéton ; Circulation sur la chaussée ; Circulation de nuit ; Accotement impraticable ; Obligation de circuler près du bord

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article R. 218 du Code de la route, les piétons, lorsqu'ils ne peuvent utiliser que la chaussée, doivent circuler près de l'un de ses bords. Il s'ensuit qu'une part de responsabilité a pu être attribuée à un piéton qui a été mortellement blessé par une automobile, alors qu'il se trouvait à un mètre du bord de la route (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284 P. 673

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.075

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-11 Bulletin Criminel 1968 N. 8 P. 17 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059025.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Circulation de nuit - Accotement impraticable - Obligation de circuler près du bord.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article R. 218 du Code de la route, les piétons, lorsqu'ils ne peuvent utiliser que la chaussée, doivent circuler près de l'un de ses bords. Il s'ensuit qu'une part de responsabilité a pu être attribuée à un piéton qui a été mortellement blessé par une automobile, alors qu'il se trouvait à un mètre du bord de la route (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-11 Bulletin Criminel 1968 N. 8 P. 17 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (HELENE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 23 MAI 1972, EN CE QU'IL N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (MARIUS) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 40, R 217 ET R 218 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE LAISSE A LA CHARGE DU MARI DE LA DEMANDERESSE, RENVERSE COMME PIETON PAR UNE AUTOMOBILE, UN TIERS DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DANS LEQUEL IL A TROUVE LA MORT, AUX MOTIFS QU'IL CIRCULAIT DE NUIT DANS DES CONDITIONS IMPRUDENTES, A UN METRE ENVIRON DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, VETU DE VETEMENTS SOMBRES ET SANS AUCUNE SIGNALISATION;

3"ALORS QUE CES ENONCIATIONS NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER LA PRETENDUE FAUTE COMMISE PAR CE PIETON, A QUI LA COUR NE POUVAIT FAIRE GRIEF DE CIRCULER SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI L'ACCOTEMENT ETAIT PRATICABLE;

4QU'AINSI QU'IL RESSORTAIT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE DELAISSEES PAR LA COUR, LE CODE DE LA ROUTE N'OBLIGE NULLEMENT LES PIETONS A MARCHER A L'EXTREME BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, LORSQUE L'ACCOTEMENT EST IMPRATICABLE COMME EN L'ESPECE;

5QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCIDENT EST IMPUTABLE A L'AUTOMOBILISTE QUI AURAIT DU NECESSAIREMENT APERCEVOIR LE PIETON S'IL AVAIT ETE ATTENTIF A LA CONDUITE DE SA VOITURE;

6QU'ENFIN AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGE UN PIETON A PORTER DES VETEMENTS CLAIRS OU PHOSPHORESCENTS ET UNE SIGNALISATION LUMINEUSE";

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 12 DECEMBRE 1970, DE NUIT, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z... A HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE, SUR UNE PORTION DE ROUTE RECTILIGNE, LE PIETON Y... QUI MARCHAIT, DANS LE MEME SENS QU'ELLE, SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE;

8QUE, SELON LA PARTIE CIVILE VEUVE Y..., IL N'EXISTAIT, DES DEUX COTES DE LA ROUTE, QUE DES ACCOTEMENTS HERBEUX DIFFICILEMENT PRATICABLES;

9"QUE CE POINT NE PARAIT PAS AVOIR ETE CONTESTE";

10ATTENDU QUE LES JUGES RELEVENT QUE Y... SE TROUVAIT A UN METRE ENVIRON DU BORD DE LA ROUTE ALORS QU'IL ETAIT VETU DE SOMBRE ET QUE RIEN NE SIGNALAIT SA PRESENCE;

11ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA VICTIME, QUI NE SE TENAIT PAS ASSEZ PRES DU BORD DE LA CHAUSSEE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 218 DU CODE DE LA ROUTE, CIRCULAIT DANS DES CONDITIONS IMPRUDENTES ET DECIDER, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET D'ILLEGALITE, QU'IL AVAIT ENCOURU UNE PART DE RESPONSABILITE SOUVERAINEMENT FIXEE A UN TIERS;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.075
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284 P. 673
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-92.075, publié au Bulletin

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