Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juin 1979, n° 79-90.138
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1979, 79-90.138, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Ordre dans lequel les parties ont été entendues
- Absence de réclamation
- Effet
- Controle judiciaire
- Inobservation des obligations imposées
- Placement en détention provisoire
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 199
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.138
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 588
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 juin 1979, n° 79-90.138, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Ordre dans lequel les parties ont été entendues ; Absence de réclamation ; Effet ; Controle judiciaire ; Inobservation des obligations imposées ; Placement en détention provisoire ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de toute réclamation formulée par le conseil de l'inculpé devant la Chambre d'accusation, la mention dans l'arrêt que l'avocat de la partie civile, le conseil de l'inculpé et le substitut du Procureur général ont présenté des observations sommaires n'établit aucune violation de l'article 199 du Code de procédure pénale pas plus qu'aucune atteinte aux droits de la défense (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 588
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.138
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-26 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p.726 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060657.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Ordre dans lequel les parties ont été entendues - Absence de réclamation - Effet.
2) CONTROLE JUDICIAIRE - Inobservation des obligations imposées - Placement en détention provisoire - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
En l'absence de toute réclamation formulée par le conseil de l'inculpé devant la Chambre d'accusation, la mention dans l'arrêt que l'avocat de la partie civile, le conseil de l'inculpé et le substitut du Procureur général ont présenté des observations sommaires n'établit aucune violation de l'article 199 du Code de procédure pénale pas plus qu'aucune atteinte aux droits de la défense (1).
La juridiction d'instruction qui constate qu'un inculpé soumis au contrôle judiciaire a enfreint l'obligation qui lui était faite de ne pas se rendre en un certain lieu et que ce comportement révèle chez lui la volonté délibérée de se soustraire aux obligations auxquelles il était astreint est fondée à placer cet inculpé en détention provisoire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-26 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p.726 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
3" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC A EU LA PAROLE LE DERNIER " ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE " M LE PRESIDENT A FAIT LE RAPPORT, ME DU PUY-MONTBRUN, AVOCAT LOCO LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MERLE ET ISSANDOU, CONSEIL DU SIEUR X... ET M. RIGAUD, SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL, ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS SOMMAIRES " ;
5ATTENDU QU'EN CET ETAT ET EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR LE CONSEIL DU DEMANDEUR DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AUCUNE VIOLATION DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST ETABLIE PAS PLUS QU'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141-2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ;
8" AUX MOTIFS QU'IL S'ETAIT SOUSTRAIT DELIBEREMENT ET VOLONTAIREMENT A L'INTERDICTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE, DANS LE CADRE DU CONTROLE JUDICIAIRE, DE SE RENDRE A MONTAUBAN ET QU'IL IMPORTE PEU DE SAVOIR SI CES INFRACTIONS ONT ETE OU NON GENERATRICES D'INCIDENTS ;
9" ALORS QUE, SI LE JUGE A LA FACULTE D'ORDONNER LA DETENTION PROVISOIRE EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE, IL EST NEANMOINS TENU DE PRENDRE SA DECISION AU VU DE TOUS LES ELEMENTS QUI LUI SONT SOUMIS ET QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, EN L'ESPECE, REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT RETENU PAR L'ORDONNANCE ENTREPRISE DONT L'INCULPE DEMANDAIT LA CONFIRMATION, QUE LE BUT DE LA MESURE EN CAUSE ETAIT DE PREVENIR TOUT TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC ET QUE LE MANQUEMENT REPROCHE A L'INCULPE N'AVAIT PAS CAUSE UN TEL TROUBLE " ;
10ATTENDU QUE POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A DECERNER MANDAT DE DEPOT CONTRE X... QUI S'ETAIT SOUSTRAIT AUX OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE, NOTAMMENT A CELLE QUI LUI FAISAIT INTERDICTION DE SE RENDRE DANS LA VILLE DE MONTAUBAN, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AVERTI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LUI-MEME " QU'AUCUN AUTRE MANQUEMENT NE SERAIT TOLERE ", X... NE S'EN EST PAS MOINS RENDU A MONTAUBAN, EN FEVRIER ET EN SEPTEMBRE 1978 ; QU'EN CONSEQUENCE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LA VENUE DE L'INCULPE A ETE GENERATRICE D'INCIDENTS, CE COMPORTEMENT REVELE CHEZ SON AUTEUR LA VOLONTE DELIBEREE DE SE SOUSTRAIRE AUX OBLIGATIONS AUXQUELLES IL ETAIT ASTREINT ET QU'UNE ABSENCE DE SANCTION SERAIT SUSCEPTIBLE D'ENCOURAGER X... A RECIDIVER, FORT DE L'IMPUNITE DONT IL AURAIT BENEFICIE ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DE DECISION ; D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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