Publicite mensongere : Cass. crim., 19 juin 1979, n° 78-93.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1979, 78-93.477, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite mensongere
- Peine
- Peines complémentaires
- Affichage (non)
- Peines
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Affichage
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 594
- Cassation partielle Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.477
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 592
- Solution
- Cassation partielle Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 1979, n° 78-93.477, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite mensongere ; Peine ; Peines complémentaires ; Affichage (non) ; Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Affichage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973, le délit de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur est puni des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes ; le même texte prescrit aux juges d'ordonner la publication de la décision, peine complémentaire à laquelle ils peuvent ajouter la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou plusieurs annonces rectificatives ; sont, dès lors, inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE DE LA DECISION, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 19 SEPTEMBRE 1978.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 592
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.477
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-16 Bulletin Criminel 1973 N. 279 p.660 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060782.
Titrage officiel
1) PUBLICITE MENSONGERE - Peine - Peines complémentaires - Affichage (non).
2) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Publicité mensongère - Affichage.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973, le délit de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur est puni des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes ; le même texte prescrit aux juges d'ordonner la publication de la décision, peine complémentaire à laquelle ils peuvent ajouter la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou plusieurs annonces rectificatives ; sont, dès lors, inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision.
Doivent être annulées, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions d'un arrêt qui prononce une peine complémentaire non prévue par la loi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-16 Bulletin Criminel 1973 N. 279 p.660 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 485, 512, 567 ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE SON AFFICHAGE PENDANT UN MOIS AUX PORTES DES ETABLISSEMENTS DONT LE DEMANDEUR AU POURVOI EST PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
4" ALORS QUE, LORSQUE L'AFFICHAGE EST ORDONNE PAR UNE JURIDICTION, CELLE-CI DOIT FIXER LES DIMENSIONS DE L'AFFICHE ET LES CARACTERES TYPOGRAPHIQUES QUI DEVRONT ETRE EMPLOYES POUR SON IMPRESSION ;
5" ET ALORS QUE LA DUREE DE L'AFFICHAGE NE PEUT EXCEDER SEPT JOURS " ;
6ET SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
7ATTENDU QU'AUCUNE PEINE, AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DE L'INFRACTION, NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
8ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE COMPORTANT DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, AINSI QUE D'UNE CONTRAVENTION CONNEXE, LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, A ORDONNE L'AFFICHAGE DE L'ARRET PENDANT UN MOIS AUX PORTES DE SON ETABLISSEMENT ;
9ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI L'ARTICLE 44-2 DE LA LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973 PUNIT LES INFRACTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 44-1 DES PEINES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES, AUCUN TEXTE NE REND APPLICABLES A CES INFRACTIONS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI PREVOYANT L'AFFICHAGE DE LA DECISION DE CONDAMNATION POUR UN TEMPS QUI, AU SURPLUS, NE SAURAIT EXCEDER SEPT JOURS ; QUE SEULES SONT PREVUES, EN MATIERE D'INFRACTION AUX REGLES DE LA PUBLICITE, LES PEINES COMPLEMENTAIRES DE PUBLICATION DE LA DECISION ET FACULTATIVEMENT, DE DIFFUSION, AUX FRAIS DU CONDAMNE, D'UNE OU PLUSIEURS ANNONCES RECTIFICATIVES ; QU'IL SUIT DE LA, QU'EN PRONONCANT L'AFFICHAGE DE LA CONDAMNATION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE DE LA DECISION, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 19 SEPTEMBRE 1978.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale