Abus de confiance : Cass. crim., 19 juin 1989, n° 88-81.205
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 88-81.205, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Qualification
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Convention différente du mandat
- Code civil, article 1984
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.205
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 1989, n° 88-81.205, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Convention différente du mandat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1984
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.205
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539489.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Convention différente du mandat.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1984
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SARL " LES CARRIERES DE SAINT-MARTIN ", partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1988, qui a relaxé Guy Y... du chef d'abus de confiance ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et a débouté la société SCSM, partie civile, de ses demandes, fins et conclusions ; " aux motifs que Mme Paulette A..., veuve X... a précisé que son mari, avant sa mort, avait donné le camion en location et qu'elle n'était pas intervenue dans la discussion ; qu'il avait été prévu que Y... paierait des loyers chaque mois ; que sur le loyer mensuel versé, il était convenu qu'elle conservait 3 000 francs et qu'elle reversait le restant à Y... qui, en contrepartie, prenait en charge l'entretien du camion, l'achat du carburant, le paiement des assurances, la visite technique et le paiement du conducteur ; qu'il ressort de ces éléments que la société " Les Carrières Saint-Martin " a homologué la convention de location proposée par son préposé Y... et en a réglé en conséquence Mme X... des sommes prévues par la convention intervenue ; qu'il n'apparaît pas que des sommes aient ainsi été détournées ou dissipées par le prévenu au préjudice de la société " Les Carrières Saint-Martin " dans le cadre du seul contrat de mandat visé à la prévention le liant à son employeur, les sommes réglées à Mme X... étant exigibles en vertu de la convention de location conclue entre son défunt mari et Y... et qui a été appliquée de novembre 1981 à juin 1982 ; que les sommes versées au prévenu ou à l'épouse de ce dernier par MmeX... soit 42 000 francs au total l'ont été en l'état d'une convention distincte arrêtée par son mari Henri X... et Y..., dont la Cour ne peut apprécier le caractère frauduleux ou non des termes ;
5" alors, d'une part, qu'en énonçant-pour relaxer le prévenu-qu'aux termes du contrat de location, il était convenu que Mme X... conservait 3 000 francs sur chaque loyer mensuel et reversait le restant à Y... qui en contrepartie prenait personnellement en charge tous les frais d'entretien du camion, sans rechercher, ainsi qu'il s'évinçait du dossier d'instruction, du jugement déféré et des conclusions de la SCSM demeurées sans réponse, si, en réalité, l'entretien dudit camion n'était pas intégralement pris en charge par la SCSM de sorte que Y... aurait indûment perçu la somme de 42 000 francs, ce au préjudice de son employeur, la cour d'appel a :
6- privé sa décision de base légale au regard des articles 406 et 408 du Code pénal,
7- violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'en affirmant, au surplus, que la SCSM avait homologué la convention de location proposée par Y..., pour en déduire l'absence de détournement frauduleux imputable au prévenu, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et par voie de pure affirmation, violant ainsi les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant que les sommes détournées ne l'avaient pas été dans le cadre du seul contrat de mandat, la Cour a violé l'article 1984 du Code civil et l'article 408 du Code pénal ; " alors, de troisième part, qu'en déclarant, pour prononcer la relaxe du prévenu, que les sommes versées à celui-ci ou à son épouse par MmeX... l'ont été en l'état d'une convention distincte arrêtée par son mari et Y..., dont la Cour ne peut apprécier le caractère frauduleux ou non des termes, sans rechercher si la SCSM ne prenait pas en charge la totalité des frais concernant le camion loué, d'où il résultait le caractère frauduleux de la rétrocession des loyers consentie à Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 406 et 408 du Code pénal ; " alors, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, la SCSM faisait valoir que Y... avait indûment perçu des sommes au titre de congés payés, ce au préjudice de ladite société qui en demandait réparation, de sorte qu'en relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance en omettant de statuer sur partie des demandes de la SCSM, la cour d'appel a encore violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les sommes, qu'il est reproché à Guy Y... d'avoir détournées au préjudice de son employeur, lui ont été remises par un tiers en vertu d'une Convention distincte du contrat de mandat visé par la prévention, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune conclusion par la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen proposé, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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