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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juin 1990, n° 90-82.134

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 90-82.134, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.134
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1990, n° 90-82.134, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Examen de tous les faits de la procédure ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Contrôle de la Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.134

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537584.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Eléments constitutifs de l'infraction - Contrôle de la Cour de cassation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Franck,

5contre l'arrêt de la chambre d'acusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 mars 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département de la SEINE-MARITIME sous l'accusation d'assassinat ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 297 et 302 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 25 janvier 1989, le mineur Franck X... qui cherchait à se venger de Christophe Y..., collégien alors âgé de quinze ans, aurait entraîné celui-ci dans un endroit isolé, et l'aurait mortellement blessé à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt qu'il aurait acquis dans cette intention ;

9Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard, tous les éléments constitutifs des crimes, et notamment les questions d'intention ;

10que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

11Attendu que les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, caractérisent à la charge de Franck X... le crime d'assassinat prévu et réprimé par les articles 296, 297 et 302 du Code pénal ;

12Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

14que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, X MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.134
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1990, n° 90-82.134, inédit

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