Cassation : Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-85.623
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1995, 94-85.623, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Signification en mairie
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.623
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-85.623, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Signification en mairie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.623
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551791.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification en mairie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ARORA Y... Rohit, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, vol et extorsion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 11 octobre 1994 par la chambre d'accusation, a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 26 octobre 1994 au domicile de Bal Rohit X..., partie civile ;
9qu'en l'absence de celle-ci, l'huissier, conformément aux dispositions des article 557 et 558 du Code de procédure pénale, a remis une copie de l'acte à la mairie et a avisé l'intéressé sans délai de cette remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
10Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt est régulière au sens de l'article 568 du Code précité et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ce texte ;
11que cependant, l'acte de pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 9 novembre 1994, après l'expiration du délai légal, sans que le demandeur ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue de formaliser son recours en temps de droit ;
12Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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