Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-83.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1995, 94-83.158, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-37-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de la santé publique, article L. 629
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.158
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-83.158, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement , l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 avril 1994, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Salahattin Gulbas la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-37-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de la santé publique, article L. 629
- Code de la santé publique, article R. 51-71
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 222-45
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Transport non autorise de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 35862)
- Detention non autorisee de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 35867)
- Offre ou cession non autorisee de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 35868)
- Acquisition non autorisee de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 35869)
- Emploi non autorise de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 35870)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556584.
Textes cités
- Code pénal, article 222-37-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de la santé publique, article L. 629
- Code de la santé publique, article R. 51-71
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- GULBAS Salahattin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, et à des pénalités douanières ;
6Vu le mémoire personnel, les mémoires ampliatif et en défense produits ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et R. 51-71 du Code de la santé publique, 222-37-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gulbas coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
9"aux motifs que les prévenus Mekrani et Hidalgo identifiaient leur fournisseur attitré en la personne de Gulbas ;
10qu'ils précisaient de façon concordante la manière de livrer, de payer et d'écouler la marchandise quantifiée à 60 grammes d'héroïne et 12 kilos de résine de cannabis ;
11qu'ils donnaient également des indications sur le conditionnement et la quantité de la marchandise sans que leurs dépositions n'aient jamais varié ;
12et qu'enfin, s'agissant des transactions portant sur deux véhicules vendus à Gulbas par ses coprévenus, aucune preuve de paiement n'est rapportée, ce qui accrédite la thèse selon laquelle le prix des véhicules se compensait avec la dette de l'ordre de 30 000 francs que les prévenus avaient à l'égard de Gulbas, dans le cadre du trafic des stupéfiants ;
13qu'au vu de ces éléments, c'est donc à bon droit que la culpabilité de Gulbas a été retenue par les premiers juges ;
14"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'ils constatent dans leur décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
15que le délit d'infraction à la législation des stupéfiants visé dans la prévention suppose le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition de produits stupéfiants ;
16que, dès lors, en se bornant à retenir la qualité de "fournisseur" de Gulbas telle qu'elle résulte des déclarations de deux coprévenus et les motifs des premiers juges qui évoquent "le trafic reproché au prévenu", la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
17"alors, d'autre part, que si les premiers juges apprécient librement la valeur probante des éléments qui sont soumis à leur appréciation et se décident d'après leur intime conviction, on ne saurait admettre que, après avoir relevé des éléments de preuve non directement décisifs quant à la matérialité des agissements du prévenu, ils se bornent à affirmer que sa culpabilité a été retenue à bon droit par les premiers juges ;
18que l'arrêt attaqué se trouve encore de ce chef privé de base légale" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
21Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gulbas à la peine de trois ans d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
23"alors que, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
24que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer de façon générale et insuffisante que les exigences de l'ordre public et les antécédents du prévenu ont motivé le choix de la peine, est entaché d'un défaut de motifs au regard de l'article susvisé" ;
25Attendu que, pour condamner Salahattin Gulbas pour les délits visés à la prévention à 3 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que les quantités de drogue dont le trafic est reproché au prévenu sont importantes, que les éléments de sa personnalité sont inquiétants et que la peine prononcée tient compte des exigences de l'ordre public ainsi que des antécédents de l'intéressé ;
26Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
27Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
28Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable lors des faits, et des articles 112-1 et 222-45 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
29Vu lesdits articles ;
30Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
31que par suite, une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
32Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Salahattin Gulbas coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1991 et 1992, l' ont condamné à 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, en application de l'article 222-45 du Code pénal ;
33Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que selon l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits, seule l'interdiction des droits civiques pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
34Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
35Par ces motifs,
36CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement , l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 avril 1994, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Salahattin Gulbas la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
37DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
421
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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