Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-82.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-82.357, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Tribunal
- Accès
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 698-2
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.357
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 147 p. 459
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-82.357, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal ; Accès ; Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît le principe posé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment de ses droits en matière civile, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 698-2, du Code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre des militaires, retient que la juridiction d'instruction ne peut être considérée comme un tribunal, alors qu'en l'espèce le Parquet ayant refusé d'engager des poursuites la recevabilité de la constitution de partie civile était déterminante pour l'issue de la procédure et affectait le droit du plaignant d'agir en réparation du dommage causé par l'infraction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE recevable la constitution de partie civile de X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 147 p. 459
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.357
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour européenne des droits de l'homme, 1998-10-28, Aït-Mouhoud c/France.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070154.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Accès - Action civile - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Conditions.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1 | INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1
Sommaire officiel
Méconnaît le principe posé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment de ses droits en matière civile, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 698-2, du Code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre des militaires, retient que la juridiction d'instruction ne peut être considérée comme un tribunal, alors qu'en l'espèce le Parquet ayant refusé d'engager des poursuites la recevabilité de la constitution de partie civile était déterminante pour l'issue de la procédure et affectait le droit du plaignant d'agir en réparation du dommage causé par l'infraction. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 698-2
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 178 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour européenne des droits de l'homme, 1998-10-28, Aït-Mouhoud c/France.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt n° 410, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 85, 176, 177, 178, 179, 181, et 698-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;
9" aux motifs que la Cour européenne des droits de l'homme a défini la notion de tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme étant celle d'un "organe judiciaire de pleine juridiction" supposant que le juge exerce un contrôle complet de légalité et soit compétent pour statuer en droit et en fait ; que la juridiction d'instruction, si elle rend des décisions de nature juridictionnelle, est une institution dont le rôle consiste à administrer la preuve des infractions mais en aucun cas à statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la poursuite ; qu'elle peut certes juger qu'il n'y a pas d'infraction ou constater l'extinction de l'action publique mais n'a pas pleine juridiction quant à l'administration de la sanction ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme "un tribunal" au sens de l'article 6 de la Convention ; qu'en vain ledit article a été invoqué par la partie civile et repris dans la motivation de l'ordonnance déférée ; que si le droit à un recours effectif à une instance nationale peut être reconnu en l'espèce, en l'état de l'abstention du Parquet de Marseille, l'exercice de ce droit sera plus pertinemment mis en oeuvre devant un tribunal, au sens retenu par la jurisprudence de la Cour européenne ;
10" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondammentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigé contre elle ; que les droits des parties civiles dans le cadre de l'instruction correspondent à la notion de "droits et obligations à caractère civil" et doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 6 précité ; qu'en estimant que X..., en sa qualité de partie civile, ne pouvait invoquer ces dispositions au motif que la juridiction d'instruction "n'a pas pleine juridiction quant à l'administration de la sanction", la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les textes visés au moyen ;
11" et alors, d'autre part, que, dans les hypothèses où les auteurs ou les complices des faits délictueux sont inconnus, la plainte avec constitution partie civile, qui entraîne la désignation d'un juge d'instruction chargé de procéder à toutes les investigations utiles, constitue pour la victime un préalable nécessaire permettant un accès à la juridiction compétente pour décider de la sanction pénale et de l'indemnisation des victimes, ce dont il résulte que, même si la juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir d'infliger la sanction pénale, son rôle est inséparable de celui de la juridiction de jugement, dont elle assure l'accés au justiciable ; qu'en estimant que la juridiction d'instruction ne constituait pas un "tribunal" au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondammentales, sans prendre en considération le fait que le droit à l'indemnité revendiqué par la partie civile dépend de l'issue de sa plainte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que, selon les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, notamment, des contestations sur ses droits en matière civile ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., sous-officier de gendarmerie, a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent en matière militaire, contre personne non dénommée, du chef précité, en exposant qu'il avait été injustement sanctionné et muté après établissement par ses supérieurs de " rapports, exposés détaillés, transmissions, bulletins de punition " contenant des dénonciations calomnieuses ;
15Attendu que, saisi de réquisitions d'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que, selon l'article 698-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatif à l'instruction des crimes et délits en matière militaire, " sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut mettre l'action publique en mouvement ", le juge d'instruction a déclaré la plainte recevable sur le fondement de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., la chambre d'accusation retient que la juridiction d'instruction ne peut être regardée comme un " tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce, la constitution de partie civile était déterminante pour le droit du plaignant d'agir en réparation et tendait à faire décider d'une contestation sur ses droits de caractère civil, au sens de l'article 6.1 précité, les juges ont méconnu le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000 ;
21Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
22DECLARE recevable la constitution de partie civile de X... ;
23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
24ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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