Competence : Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-86.522
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-86.522, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence territoriale
- Juridictions correctionnelles
- Connexité
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 382
- Rejet et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.522
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 146 p. 456
- Solution
- Rejet et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-86.522, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence territoriale ; Juridictions correctionnelles ; Connexité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne saurait être invoquée, pour retenir la compétence territoriale du tribunal correctionnel, la connexité avec une infraction qui n'est pas déférée à cette juridiction en raison d'une décision définitive de non-lieu rendue à l'égard de cette infraction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et règlement de juges
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 146 p. 456
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.522
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-03-17, Bulletin criminel 1965, n° 80, p. 174 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1981-10-20, Bulletin criminel 1981, n° 280, p. 728 (irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071205.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions correctionnelles - Connexité - Conditions.
Sommaire officiel
Ne saurait être invoquée, pour retenir la compétence territoriale du tribunal correctionnel, la connexité avec une infraction qui n'est pas déférée à cette juridiction en raison d'une décision définitive de non-lieu rendue à l'égard de cette infraction. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-03-17, Bulletin criminel 1965, n° 80, p. 174 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1981-10-20, Bulletin criminel 1981, n° 280, p. 728 (irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- X... Gérard, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y... du chef de recel, s'est déclarée incompétente.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la chambre d'accusation de Versailles s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juin 1995 entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Versailles ;
8" aux motifs que les règles relatives à la compétence de juridiction sont d'ordre public aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de l'infraction et celle de la résidence du prévenu ou celle du lieu de l'arrestation même lorsque celle-ci est opérée pour autre cause ; que la résidence du prévenu qui, comme le rappelle à bon droit la partie civile, doit s'apprécier au moment de la plainte ou du commencement des poursuites, ne saurait en l'espèce être retenue comme critère de compétence de la juridiction versaillaise, le prévenu ayant toujours résidé en Seine-et-Marne, ce qui n'est pas contesté ; que, de même, Richard Y... n'a fait l'objet d'aucune arrestation ; qu'ainsi, le seul critère susceptible de justifier la compétence territoriale de cette Cour est celle du lieu de l'infraction ; qu'en matière de recel sont compétentes les juridictions tant du lieu où le receleur a détenu la chose recelée que du lieu où il a reçu cette chose ; que le recel prend fin lorsque le receleur se libère de l'objet recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce la statue dérobée ayant été découverte dans les Yvelines, le tribunal de Versailles a été saisi à l'origine parce que les faits de recel étaient susceptibles d'avoir été commis dans son ressort ; que la chambre d'accusation a logiquement estimé que l'information devait se poursuivre dans les Yvelines tant que les conditions de la détention de la statue dans ce département n'avaient pas été élucidées ; étant rappelé, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent écarter leur compétence sans investigations préalables, d'autre part, qu'elles sont compétentes à raison tant du lieu de l'infraction que de la résidence d'une personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ; qu'à l'issue de l'information aucun fait de recel n'a été établi, que le recel reproché au prévenu a pris fin lorsque Richard Y..., seul mis en examen, s'est dessaisi de la statue dérobée, que les délits n'ont pu être commis qu'en Seine-et-Marne, lieu de la résidence personnelle et professionnelle du prévenu ou dans l'Isère, lieu de la vente de l'objet recelé ; qu'au vu de ces éléments, s'il est sans doute regrettable que des faits commis en 1989 et 1990, signalés à nouveau au Parquet en 1992, ayant donné lieu en 1995 à une plainte avec constitution de partie civile, suivie d'une instruction quelque peu chaotique, n'aient toujours pas été jugés en 2000, si en conséquence on peut comprendre le net sentiment de déni de justice éprouvé par la partie civile qui, dans ses écritures, fait allusion, à juste titre, à des errements procéduraux, force est de constater que la cour d'appel de Versailles est incompétente pour connaître ces faits ; que la procédure de règlement de juges ne peut être engagée que lorsque les deux décisions contradictoires sont devenues définitives ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir pour que soit enfin jugée cette affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
9" alors que subsiste devant le juge du fond le lien de connexité retenu par la chambre d'accusation pour justifier sa compétence ; qu'il n'importe à cet égard que le recel reproché au prévenu ne soit pas précisément localisé dans le for du juge du fond, dès lors qu'il présentait un lien de connexité avec des faits de recel antérieurs eux-mêmes localisés, fût-ce pour partie, dans ledit for ; que l'absence d'identification des délinquants concernés n'a pas pour effet de faire disparaître le lien de connexité justifiant la compétence territoriale de la juridiction de jugement après celle des juridictions d'instruction " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de vols commis au préjudice de Gérard X..., en Seine-et-Marne, et après la découverte d'une statue provenant d'un de ces vols, qui devait être vendue aux enchères dans le département des Yvelines, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Versailles ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé, devant le tribunal correctionnel de Versailles, le seul Richard Y..., antiquaire demeurant en Seine-et-Marne, du chef de recel commis dans ce département, et dit n'y avoir lieu à suivre des autres chefs ;
11Attendu que, pour confirmer la décision d'incompétence territoriale rendue par les premiers juges, la cour d'appel relève, notamment, qu'à l'issue de l'information, aucun fait de recel n'a été établi dans les Yvelines ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ne peut être invoquée la connexité avec une infraction non déférée devant le tribunal en l'état de la décision définitive de non-lieu intervenue, les juges ont justifié leur décision ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;
17Réglant de juges par avance, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée non avenue,
18RENVOIE la cause et le prévenu dans l'état où ils se trouvent devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour y être jugé conformément à la loi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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