(Sur le premier moyen) PRESSE : Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-86.667
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-86.667, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PRESSE
- Responsabilité pénale
- Personne morale (non)
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.667
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-86.667, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PRESSE ; Responsabilité pénale ; Personne morale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592425.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PRESSE - Responsabilité pénale - Personne morale (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus Y... et le Groupement départemental des communaux CGT de l'AUDE des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Attendu que, pour renvoyer le Groupement départemental des communaux CGT de l'Aude des fins de la poursuite, les juges du second degré retiennent qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ni d'aucun texte ultérieur n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef d'infraction à la loi sur la presse ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
13Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant aux pièces soumises à son contrôle, que les propos incriminés ne sont pas constitutifs d'une diffamation ;
14D'où il suit qu'est inopérant le moyen qui reproche aux juges du second degré d'avoir admis l'exception de bonne foi au bénéfice du prévenu ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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