Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-83.959
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-83.959, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-83.959
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01479 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-83.959, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-83.959
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01479
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196368.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Patrick X...,
4contre le jugement de la juridiction de proximité de COGNAC, en date du 3 avril 2017, qui pour excès de vitesse l'a condamné à 150 euros d'amende ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A... , les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, 4 juin 2009 et 7 janvier 1991, relatifs aux cinémomètres de contrôle routier, des articles L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que le juge de proximité a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné au paiement d'une amende de 150 euros ;
11"aux motifs que la vitesse [a été] établie à l'aide d'un appareil de contrôle 1414 Eurolaser Sagem ; que ce type d'appareil a fait l'objet d'un examen d'approbation par le LNE le 4 octobre 2015, et que l'appareil utilisé lors du contrôle a été vérifié le 21 janvier 2015 par la société SGS Automotives Services ; que cette société a été désignée par décision du ministère du redressement productif, en date du 28 août 2012, et accréditée par le Cofrac le 14 décembre 2013 ; qu'il est exact que l'alinéa 2 de l'article 37 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 n'a pas été respecté faute d'arrêté préfectoral mais que la désignation émane d'une autorité supérieure à celle du préfet compétent ; qu'elle s'impose à ce dernier et se substitue à l'arrêté manquant ;
12"1°) alors que le juge répressif ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant le moyen de nullité du procès-verbal d'infraction tiré du défaut de respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, faute pour la société SGS Automotives Services , qui a effectué la vérification annuelle du cinémomètre de contrôle routier utilisé pour relever l'infraction, d'avoir obtenu l'agrément du préfet de la Sarthe compétent en la matière, motif pris que « la désignation (de la SGS Automotives Services ) émane d'une autorité supérieure à celle du préfet compétent, qu'elle s'impose à ce dernier et se substitue à l'arrêté manquant », sans avoir invité au préalable M. Z... à débattre de la compétence du ministère du redressement productif aux lieu et place de celle attribuée au préfet en matière de décision d'agrément des organismes de contrôle des instruments de mesure qu'il relevait d'office, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ;
13"2°) alors que l'article 37, alinéa 2, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, donne compétence au préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme chargé de procéder aux vérifications périodiques des cinémomètres pour prendre une décision d'agrément ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser quel texte fondait la compétence du ministère du redressement Productif pour désigner la société SGS Automotives Services comme organisme de contrôle des instruments de mesure, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes au moyen ;
14"3°) alors que l'organisme chargé de la vérification périodique des cinémomètres routiers doit être agréé à la date de cette vérification ; qu'en écartant le moyen de nullité du procès-verbal d'infraction motif pris que la société SGS Automotives Services « a été désignée par décision du ministère du redressement productif, en date du 28 août 2012 et accréditée par le Cofrac le 14 décembre 2013 », sans constater que cette société était toujours agréée le 21 janvier 2015, date de la dernière vérification annuelle de l'appareil de contrôle 1414 Eurolaser Sagem utilisé lors du contrôle litigieux, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
15Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse ; qu'il a soulevé une exception de nullité du procès-verbal fondant les poursuites motif pris de ce que la société ayant procédé à l'examen de vérification périodique de l'appareil de contrôle ne remplissait pas les garanties d'impartialité requises, faute d'avoir été agréée par le préfet du département où se situe le siège de l'établissement principal de l'organisme, en violation des dispositions de l'article 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
16Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, la juridiction de proximité retient que l'appareil avait été vérifié le 21 janvier 2015 par la société SGS Automotives Services , désignée par décision du ministère du redressement productif en date du 28 août 2012 et accréditée par la Cofrac le 14 décembre 2012 ;
17Attendu que si c'est à tort que la juridiction de proximité énonce que la décision de désignation de la société SGS Automotives Services par le ministre du redressement productif se substitue à la décision manquante du préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 en ce qu'elle émane d'une autorité supérieure, le jugement n'encourt pas la censure dès lors que la compétence de ce ministre en matière de désignation des organismes de vérification des appareils de contrôle est prévue par l'article 31 du décret susvisé, texte dont l'application a été régulièrement soumise à la discussion des parties ;
18Que, dès lors le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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